4.2. Dépouillement des suffrages et attribution des sièges

Le dépouillement des votes effectué sous la direction du bureau de vote selon les modalités prévues par le PAP, les sièges sont attribués sur la base du calcul du quotient électoral appliqué à la moyenne des voix pour chaque liste, puis une répartition des sièges restants selon la règle de la plus forte moyenne.

4.2.1. Dépouillement des votes

Il est effectué sous la direction du bureau de vote, avec la procédure suivante : 

  • À l’heure prévue par le PAP, le bureau de vote proclame la clôture du scrutin. 
  • Les votes par correspondance sont introduits dans l’urne après avoir vérifié que les personnes ayant voté ne sont pas finalement venues voter (pointage de la liste d’émargement) ; en cas de doublon, le vote physique prévaut et l’enveloppe de vote par correspondance est détruite.

L’urne est ouverte et le nombre d’enveloppes est vérifié ; toute anomalie constatée est inscrite au PV. 

  • Le bureau de vote désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents qui se répartissent par table de 4 ; ils peuvent être volontaires ou proposés par les organisations syndicales au président du bureau, au moins 1 heure avant la fin du scrutin. 
  • Les enveloppes sont réparties entre les tables ; le dépouillement s’effectue ensuite dans cet ordre :
    – Le premier scrutateur extrait le bulletin de l’enveloppe et le passe au scrutateur suivant.
    – Le deuxième scrutateur le lit à haute voix et le place sur la pile correspondante.
    – Les deux autres scrutateurs indiquent le nombre de voix sur des listes prévues à cet effet.

4.2.2. Attribution des sièges

Pour répartir les sièges entre les listes, il est nécessaire de : 

  • calculer le quotient électoral ; 
  • compter le nombre moyen de voix recueillies par chaque liste ;
  • procéder à l’attribution des sièges sur la base du quotient électoral ;
  • répartir les sièges restants à la plus forte moyenne.

Calcul du quotient
Le quotient électoral est calculé pour chaque collège et séparément pour les titulaires et les suppléants. Ainsi, si un deuxième tour est organisé dans l’entreprise, le quotient électoral devra être recalculé en fonction des résultats du 2nd tour. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Si le chiffre obtenu n’est pas entier, il faut tenir compte des décimales. Ainsi, si 20 suffrages ont été valablement exprimés pour 2 sièges à pourvoir, le quotient électoral est égal à : 20/2 = 10. 

Calcul de la moyenne des voix
Dans la mesure où les salariés peuvent rayer le nom de certains candidats sur une même liste, il faut d’abord décompter le nombre de voix recueillies par tous les candidats de cette liste. La moyenne des voix d’une liste est égale au total des voix obtenues par tous les candidats de cette liste divisé par le nombre des candidats de celle-ci. 

Exemple

La liste CFTC présente 3 candidats (A, B et C) pour 4 sièges à pourvoir.

A = 41 voix, B = 36, C =39. La moyenne des voix = 116/3 = 38,66.

Attribution des sièges sur la base du quotient électoral
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Autrement dit, pour connaître le nombre de sièges à attribuer à chaque liste sur la base du « quotient », on divise le nombre de voix recueillies par chaque liste par le quotient électoral : chaque liste obtient le nombre de sièges arrondi à l’entier inférieur (voir exemple ci-après). 

Exemple

Pour un quotient électoral de 10, la liste A, qui a obtenu 317 voix, aura comme nombre de sièges = 317/10 = 31,7 = 31 sièges.
Le reste des sièges est attribué sur la base de la plus forte moyenne.

Répartition des sièges restants à la plus forte moyenne
Cette règle est mise en oeuvre lorsqu’aucun siège n’a pu être pourvu par application du quotient électoral ou, plus couramment, s’il reste encore des sièges à pourvoir. La règle de la plus forte moyenne est appréciée en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste sur la base du quotient électoral : (nombre de voix obtenues par liste A)/nombre de sièges obtenus + 1. 

Exemple

(317 voix)/31 + 1 = moyenne de la liste A.

Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège restant à pourvoir est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il faut ensuite renouveler la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu’au dernier.

En cas de moyennes identiques et s’il ne reste qu’un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix, c’est le candidat le plus âgé des deux qui est élu.

Dans le cas où il est attribué à une liste incomplète plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le système de la plus forte moyenne. 

• Niveau de mise en place et établissements distincts (article L. 2313-1 à L. 2313-6, L. 2313-8 à L. 2313-9)
• Représentants de proximité (art. L. 2313-7)
• Suppression du comité social et économique (art. L. 2313-10)
• Calcul et effets des seuils d’effectifs (art. L. 2311-2, L. 2312-1 à L. 2312-3)
• Déclenchement des élections et PAP (art. L.2314-4 à L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-17) • Élections partielles (art. L. 2314-10)
• Électorat et éligibilité (art. L. 2314-18 à L. 2314-25)
• Représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 2314-30 à L. 2314-31)
• Mode de scrutin, résultat des élections et contestations (art. L. 2314-26 à L. 2314-29, L. 2314-32)
• Durée et fin du mandat (art. L. 2314-33 à L. 2314-37).

• Ord. 2017-1386 du 22/09/17, art. 9 (règles transitoires sur la première mise en place du CSE) • 6e ordonnance du 20/12/17 n° 2017-1718
• Décret d’application du 29/12/17, n° 2017-1819
• Décision du Conseil constitutionnel 2018-761 DC 21/03/18
• Loi de ratification des ordonnances n° 2018-217 du 29/03/18
• 100 Questions/réponses sur le CSE, 19/04/18, ministère du Travail

À noter ! Un décret doit encore intervenir pour préciser les conditions d’application de la limitation à 3 mandats successifs des membres du CSE.

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