3.4. Bureau de vote et contrôle des élections

Constitué pour chaque collège selon les modalités prévues par le protocole d’accord préélectoral (PAP), le bureau de vote constitue le garant du bon déroulement du scrutin, procède au dépouillement et établit le procès-verbal des élections.

Le bureau de vote a pour mission de :

  • veiller à la régularité des opérations électorales ;
  • procéder au dépouillement du scrutin ;
  • proclamer les résultats ;
  • dresser le procès-verbal des élections.

Un bureau de vote doit être constitué pour chaque collège électoral. Le nombre et la composition des bureaux de vote, ainsi que leurs heures d’ouverture, sont fixés par le PAP. Le bureau de vote doit comprendre au minimum 3 membres, un président et deux assesseurs, choisis d’un commun accord. En cas de désaccord sur le choix du président, c’est la personne la plus ancienne dans l’entreprise ou la plus âgée qui sera désignée. Le bureau de vote est obligatoirement composé d’électeurs du collège. À défaut, les élections peuvent être annulées. Ainsi, si l’employeur peut être présent sur le lieu du vote, il ne peut ni y siéger, ni le présider. En revanche, un candidat peut être membre du bureau de vote mais il ne peut pas occuper la fonction de président.

Les personnes autorisées à assister aux opérations électorales sont :

  • les électeurs, le temps nécessaire au vote ;
  • les candidats ;
  • le délégué de liste, désigné par chaque liste pour assister aux opérations électorales ; il doit être électeur dans l’entreprise ;
  • un représentant de chaque organisation syndicale présentant un candidat, qui peut être extérieur à l’entreprise ;
  • l’employeur ou son représentant, à condition qu’ils respectent leur obligation de neutralité.

• Niveau de mise en place et établissements distincts (article L. 2313-1 à L. 2313-6, L. 2313-8 à L. 2313-9)
• Représentants de proximité (art. L. 2313-7)
• Suppression du comité social et économique (art. L. 2313-10)
• Calcul et effets des seuils d’effectifs (art. L. 2311-2, L. 2312-1 à L. 2312-3)
• Déclenchement des élections et PAP (art. L.2314-4 à L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-17) • Élections partielles (art. L. 2314-10)
• Électorat et éligibilité (art. L. 2314-18 à L. 2314-25)
• Représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 2314-30 à L. 2314-31)
• Mode de scrutin, résultat des élections et contestations (art. L. 2314-26 à L. 2314-29, L. 2314-32)
• Durée et fin du mandat (art. L. 2314-33 à L. 2314-37).

• Ord. 2017-1386 du 22/09/17, art. 9 (règles transitoires sur la première mise en place du CSE) • 6e ordonnance du 20/12/17 n° 2017-1718
• Décret d’application du 29/12/17, n° 2017-1819
• Décision du Conseil constitutionnel 2018-761 DC 21/03/18
• Loi de ratification des ordonnances n° 2018-217 du 29/03/18
• 100 Questions/réponses sur le CSE, 19/04/18, ministère du Travail

À noter ! Un décret doit encore intervenir pour préciser les conditions d’application de la limitation à 3 mandats successifs des membres du CSE.

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER