Éligibilité

Les candidats doivent être électeurs et répondre à des critères d’âge, d’ancienneté et ne pas avoir de lien familial ou marital avec l’employeur ou assimilé. Établies pour chaque collège, les listes doivent au premier tour de scrutin (réservé aux organisations syndicales), comme au second tour, (candidatures libres) respecter les règles établies de parité.

Conditions d’éligibilité

Pour être candidat, il faut : 

  • être électeur ; 
  • avoir 18 ans révolus ;
  • avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins (sauf disposition conventionnelle plus favorable) de manière continue ou non ; l’ancienneté peut donc résulter de contrats distincts séparés par des périodes d’interruption ; elle s’apprécie au niveau de l’entreprise et non de l’établissement ;
  • ne pas être conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendant, descendant, frère, soeur ou allié au même degré de l’employeur.

Ces conditions doivent être remplies à chaque tour du scrutin. 

À noter

Les salariés ne sont éligibles que dans le collège électoral auquel ils appartiennent. Le fait de changer de collège en cours de mandat ne le remet pas en question. 

Cas particuliers : 

  • Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises : ils choisissent celle où ils font acte de candidature ; cependant, le fait pour un salarié mis à disposition d’avoir voté précédemment lors des élections DP de l’entreprise utilisatrice ne le prive pas du droit d’être électeur et éligible lors des premières élections du CSE organisées plus tard dans son entreprise d’origine (Cass. soc. 13/02/19, n°18-60.149).
  • Les travailleurs mis à disposition (sous-traitants) ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice ;
  • Les salariés dont le contrat est suspendu (mise à pied, préavis non effectué, arrêt maladie…) restent éligibles ; toutefois, ils ne sont plus éligibles s’ils ne sont plus salariés de l’entreprise à la date du 2nd tour. 

Présentation des candidatures

Qui peut présenter des candidats au 1er tour ? 
Le premier tour de scrutin est réservé aux OS : 

  • représentatives au niveau national, ce qui est le cas pour la CFTC ; 
  • représentatives dans l’entreprise (OS ayant obtenu 10 % aux élections au 1er tour des titulaires du CE ou DUP ou, à défaut, des DP, ou au 1er tour des titulaires au CSE) ; 
  • légalement constituées depuis 2 ans respectant les valeurs républicaines et d’indépendance et couvrant le champ professionnel et géographique de l’entreprise. 
À noter

Les syndicats affiliés à une même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats.

Qui peut présenter une liste au 2nd tour ? 
Au 2nd tour, les candidatures sont libres. 
En cas de second tour, les listes syndicales présentées au premier tour sont considérées comme maintenues, sans que le syndicat ait besoin de les renouveler. 

Comment les listes doivent-elles être établies ? 

  • Elles doivent être établies comme suit : 
  • Il faut établir des listes distinctes pour chaque collège électoral et des listes séparées pour les titulaires et les suppléants car il doit être procédé à des votes séparés. 
  • Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de respecter l’impératif de mixité (voir ci-dessous le point consacré à la représentation équilibrée des hommes et des femmes), mais ne doivent pas en revanche comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans la mesure du possible, essayez d’avoir autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Même si une liste incomplète peut valablement être déposée (sous réserve de l’obligation de mixité), nous vous le déconseillons pour avoir une chance d’obtenir le maximum d’élus. 
  • Une candidature individuelle peut constituer une liste. 
  • La double candidature (titulaire-suppléant) est possible. Dans ce cas, si le salarié est élu aux deux postes, il sera élu titulaire et devra renoncer à son mandat de suppléant. 
  • Attention à l’ordre d’inscription des candidats sur la liste : l’ordre de présentation est extrêmement important car les sièges sont attribués par ordre de présentation des candidats (sauf en cas de ratures). Le candidat en tête de liste a donc nécessairement plus de chances d’être élu. 
Important

Le salarié que vous entendez désigner en qualité de délégué syndical à l’issue des élections (si vous obtenez les 10 % requis pour la représentativité) doit être candidat au 1er tour sur la liste des titulaires ou des suppléants. À défaut, vous ne pourrez le désigner que sous certaines conditions (voir partie 2). 

  • Depuis la Loi Rebsamen, les listes doivent respecter certaines conditions lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir pour permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes. 
    En premier lieu, l’accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
    Puis, les listes doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale (sanction : annulation de l’élection des candidats élus en surnombre).
    Enfin, elles doivent présenter alternativement un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (sanction : annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier).
    Ces règles s’appliquent aussi bien aux listes de titulaires qu’aux listes de suppléants, au 1er tour et au 2nd tour.

Si le calcul de la part de femmes et d’hommes par rapport à leur proportion sur la liste électorale n’aboutit pas à un nombre entier de candidats pour chacun des deux sexes, il faut procéder à :

  • l’arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. 

Lorsque l’application de la règle de l’arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou de l’autre sexe, les listes peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. En revanche, ce candidat ne peut pas être en première position sur la liste. 
Exemple : le collège ouvriers et employés comporte 77 % de femmes et 23 % d’hommes. Il y a 2 sièges à pourvoir dans ce collège. 
Le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 
2 x 77/100 = 1,54, soit 2 sièges en application de la règle de l’arrondi. 
Le nombre d’hommes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 
2 x 23/100 = 0,46, soit 0, en application de la règle de l’arrondi. 
La règle de l’arrondi doit être écartée car elle aboutit à exclure la représentation des candidats de sexe masculin. 
La liste doit donc comporter en 1re position une femme et en 2nde position un homme. 

 

La parité hommes-femmes dans les listes 
La Cour de cassation s’est prononcée quant à la conformité, par rapport à l’objectif de mixité, d’une liste comportant une candidature unique, alors que plusieurs sièges étaient à pourvoir. 
Dans la première affaire, 2 sièges étaient à pourvoir. La liste aurait donc dû comporter une candidate femme en 1re position et un candidat homme en 2nde position. 
Or, un syndicat avait déposé une liste ne comportant qu’un seul candidat de sexe masculin. Son élection a été annulée : pour les juges, la possibilité de déposer une liste ne comportant qu’un seul candidat doit être écartée lorsqu’au moins 2 sièges sont à pourvoir (y compris lorsque le candidat unique appartient au sexe majoritaire au sein du collège considéré). 
Ainsi, il n’est pas possible de présenter un seul candidat lorsqu’au moins 2 sièges sont à pourvoir dans un collège électoral, chaque liste doit obligatoirement comporter au moins 1 homme et 1 femme, quelle que soit la proportion d’hommes et de femmes dans ce collège, tout calcul devenant alors inutile (Cass. soc. 09/05/18, n°17-14.088). 
Dans la seconde affaire, la Cour de cassation affirme que le fait que l’ordre de présentation d’un candidat masculin et d’une candidate féminine ait été interverti n’entraîne pas l’annulation de l’élection du candidat mal positionné si tous les candidats de la liste ont été élus et si la liste représentait bien la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné (Cass. Soc. 09/05/18, n° 17-60.133).

Si le nombre de sièges à pourvoir est impair, en cas de stricte égalité entre les hommes et les femmes, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. 
Le non-respect de ces dispositions entraîne, en cas de contestation, l’annulation de l’élection du candidat élu en surnombre ou mal positionné. Si l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs candidats est prononcée par le juge en vertu de la violation des dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes, des élections partielles devront être organisées si les conditions requises sont remplies. 

À savoir

L’employeur doit informer les salariés sur la part de femmes et d’hommes dans chaque collège. Les contestations relatives à la composition équilibrée des listes de candidats sont de la compétence du tribunal d’instance et interviennent après l’élection. 

Est-il possible de présenter une liste commune avec d’autres syndicats ? 
Les organisations syndicales (deux ou plus) peuvent décider de déposer une liste commune aux élections, notamment quand les précédents résultats électoraux étaient inférieurs à 10% et ne semblent pas pouvoir être améliorés, ou en cas de présence syndicale déséquilibrée dans un établissement par rapport au reste de l’entreprise. 

À noter

les syndicats qui s’engagent dans une liste commune ne s’associent que pour l’élection ; ils ne sont pas liés les uns aux autres au-delà de cette échéance. 

Une liste commune peut ainsi avoir plusieurs objectifs : 

  • obtenir des élus lorsqu’une liste CFTC seule n’aurait pas permis d’en avoir ; 
  • se donner plus de poids face à un concurrent, voire l’évincer ;
  • négocier un « partage » des établissements dans une entreprise multi-sites ;
  • donner une image positive de rassembleur vis-à-vis des électeurs. 

Une liste commune peut également être envisagée pour conserver la représentativité de tous les syndicats d’une entreprise en présentant une seule liste pour l’ensemble des organisations. Il est cependant indispensable que la CFTC n’y soit pas perdante en termes de suffrages. Il faut donc négocier la répartition en fonction des résultats de l’élection précédente. Les organisations syndicales qui souhaitent faire une liste commune doivent indiquer, lors du dépôt de la liste, la manière dont les suffrages exprimés en leur faveur devront être répartis. 
En l’absence d’une telle précision, la répartition des suffrages s’effectue à part égale entre ces organisations syndicales. 
Deux documents sont donc à fournir en cas de répartition volontaire des suffrages : 

  • 1er document : la lettre de dépôt de la liste commune qui doit mentionner :
    — la dénomination des organisations syndicales concernées par la liste commune ; 
    — 
    le collège électoral pour lequel les candidats sont désignés et la nature du siège pour lequel ils se présentent.
  • 2e document : en annexe, la répartition des voix de la liste commune. 
    La clé de répartition des voix doit également être portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs. À défaut, la répartition s’effectuera à part égale. 

Recommandations confédérales 
La conclusion d’une liste commune, qui reste l’exception, ne doit se faire qu’à condition que le partage des voix permette à la CFTC de retrouver au moins le nombre de voix dont elle avait été créditée lors de la dernière élection. 
En effet, si un syndicat CFTC donne ses voix à un autre syndicat, et ce, quelles que soient les contreparties, la CFTC ne bénéficie plus de ces voix pour l’agrégation des résultats qui déterminent sa représentativité au niveau de votre branche professionnelle et au niveau national, ce qui n’est pas acceptable. 
Pour éviter les écueils et bénéficier de conseils pour négocier au mieux, il est indispensable de consulter votre structure géographique ou professionnelle CFTC de rattachement. 

Précisions

Pensez à l’ordre des candidats dans la liste qui déterminera les places potentiellement éligibles. Cela peut être un élément de négociation. 

À noter

Si, dans le cas d’une liste commune avec répartition égalitaire entre la CFTC et une autre organisation syndicale, elles obtiennent 19,96 % aux élections, aucune des deux n’aura droit à un DS, car chacune n’obtiendra de fait que 9,98 %. 

Il importe donc de bien réfléchir à l’intérêt stratégique de la liste commune, et à la clef de répartition, afin qu’elle soit au bénéfice de la CFTC.

Modèle d’accord de liste commune 
Nom de l’entreprise** 
Élections des représentants des salariés au CSE 
1er tour le : JJ/MM/AAAA 

Accord de liste commune aux élections des représentants titulaires et suppléants au CSE (préciser le collège) 
Liste commune CFTC / autre OS 

Les parties signataires conviennent que : 
Article 1 : Conformément à l’article L. 2122-3 du Code du travail, les syndicats CFTC et
……… décident de faire une liste commune pour les élections professionnelles du …………… 
Article 2 : Les syndicats de la liste décident de répartir leurs voix de la façon suivante :……% pour la liste CFTC et……% pour la liste………… 
Article 3 : Cet accord de répartition des voix n’emporte d’effet que pour cette élection et n’engage pas les syndicats signataires au-delà. 

Fait à ………… le ………… 
Pour la CFTC 
Pour ……. 

Quelles sont les formalités de dépôt des listes ? 
La loi ne prévoit ni les formalités ni les délais pour déposer une liste mais une date limite de dépôt est souvent fixée par le PAP. Lors du dépôt de la liste, le syndicat doit indiquer son affiliation à une organisation syndicale. À défaut, le syndicat ne peut pas se prévaloir des suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié. 

À noter

Une section syndicale ne peut pas présenter des listes de candidats : la liste doit être déposée au nom du syndicat.

• Niveau de mise en place et établissements distincts (article L. 2313-1 à L. 2313-6, L. 2313-8 à L. 2313-9)
• Représentants de proximité (art. L. 2313-7)
• Suppression du comité social et économique (art. L. 2313-10)
• Calcul et effets des seuils d’effectifs (art. L. 2311-2, L. 2312-1 à L. 2312-3)
• Déclenchement des élections et PAP (art. L.2314-4 à L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-17) • Élections partielles (art. L. 2314-10)
• Électorat et éligibilité (art. L. 2314-18 à L. 2314-25)
• Représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 2314-30 à L. 2314-31)
• Mode de scrutin, résultat des élections et contestations (art. L. 2314-26 à L. 2314-29, L. 2314-32)
• Durée et fin du mandat (art. L. 2314-33 à L. 2314-37).

• Ord. 2017-1386 du 22/09/17, art. 9 (règles transitoires sur la première mise en place du CSE) • 6e ordonnance du 20/12/17 n° 2017-1718
• Décret d’application du 29/12/17, n° 2017-1819
• Décision du Conseil constitutionnel 2018-761 DC 21/03/18
• Loi de ratification des ordonnances n° 2018-217 du 29/03/18
• 100 Questions/réponses sur le CSE, 19/04/18, ministère du Travail

À noter ! Un décret doit encore intervenir pour préciser les conditions d’application de la limitation à 3 mandats successifs des membres du CSE.

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER