Les autres membres du CSE

En plus de la délégation élue du personnel, de l'employeur et de ses représentants, le CSE peut notamment compter le référent en matière de lutte contre le harcèlement et le représentant syndical au CSE.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement

Depuis le 1er janvier 2019, un référent harcèlement sexuel doit être nommé par tous les CSE, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Ce référent est nommé pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ce référent a droit à la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, financée par l’employeur sous certaines conditions.
A noter : le référent n’est pas forcément un élu ; la loi indique qu’il doit être membre du CSE. Ainsi, le représentant de proximité ou le représentant syndical au CSE peut être désigné référent.
 
Outre ce référent élu du personnel, un référent RH chargé d’informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné dans les entreprises d’au moins 250 salariés.
 
L’adresse et le numéro d’appel de ces deux référents doivent être affichés ou diffusés par tout moyen aux salariés par l’employeur (art. L. 1153-5-1 C. trav.).

Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité dans les entreprises de 50 salariés et plus. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique (art. L. 2316-7 C. trav.)
 
Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE (art. L. 2143-22 C. trav.).

• Composition : art L. 2315-23 et suivants du Code du travail
• Modalités de réunions : art L. 2315-27 à -35 du Code du travail
• Commissions : art L. 2315-36 à -60 du Code du travail
• CSE central et d’établissement : art L. 2316-1 à -24 du Code du travail
• Conseil d’entreprise : art L. 2321-1 à L. 2321-10 du Code du travail

Remarque : Les modalités de fonctionnement présentées dans cette partie concernent plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Les modalités particulières de fonctionnement pour les entreprises de moins de 50 salariés sont détaillées dans la partie 4.1 de ce guide.

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Le guide pratique sur le comité social et économique

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