Modes de communication

Sous réserve que la communication ne revête aucun caractère injurieux ou diffamatoire et propose un contenu en rapport avec leur mission, les sections syndicales peuvent librement diffuser des tracts et des publications, projeter des documents audiovisuels dans un cadre horaire défini, et selon accord, publier sur les espaces numériques de l’entreprise.

La diffusion de tracts est expressément autorisée par la loi pour les sections syndicales. 
Néanmoins, en pratique, la jurisprudence a admis que les délégués du personnel peuvent distribuer des tracts, sous réserve : 

  • que les tracts comportent uniquement des informations en lien avec la mission d’information de porter à la connaissance du personnel ; 
  • que les tracts soient distribués en dehors des heures de travail, c’est-à-dire aux heures d’entrée et de sortie du personnel (Cass. soc., 2 févr. 1972, n° 71-40.102). 

Les tracts papier

Modalités de diffusion 
Les publications (journaux, revues, brochures) projections audiovisuelles et tracts de nature syndicale sont librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux « heures d’entrée et de sortie du travail ». Ces conditions peuvent être assouplies par accord. 
Les temps de pause, de même que les temps de repas pris dans une cantine même située dans l’enceinte de l’entreprise, ne sont pas assimilés aux heures d’entrée et de sortie du travail pendant lesquelles la diffusion de tracts est autorisée, sauf accord ou usage plus favorables.
Les cas particuliers sont les suivants : 

  • en cas de travail par équipes, les tracts peuvent être distribués au moment des changements d’équipes et lors des entrées et sorties ; 
  • en cas d’horaires variables, les tracts peuvent être distribués durant les plages mobiles mais pas pendant les plages fixes. 

Tout salarié mandaté par la section syndicale peut distribuer des tracts. En pratique, la diffusion est souvent le fait du délégué syndical. 
La diffusion peut ne pas s’effectuer à proximité immédiate du point de franchissement de l’enceinte de l’entreprise, sous réserve que cela ne nuise pas à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’entreprise (Cass. crim. 30/01/73). 
L’employeur ne peut fixer par décision unilatérale un lieu exclusif de diffusion (Cass. crim. 27/11/73). 

À noter

Il n’est pas possible de déposer en permanence des tracts dans le hall d’entrée de l’entreprise, ces documents se trouvant à la disposition non seulement des employés mais aussi des clients (Cass. crim. 30/01/73). 

Contenu du tract 
Le tract doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats (défense des intérêts professionnels, faits de société ayant un lien direct avec les préoccupations professionnelles et les missions des syndicats). 
Les publications et les tracts n’ont pas à être transmis à l’employeur. Le contenu d’un tract est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de respecter les dispositions relatives à la presse. 

Ces dispositions concernent essentiellement la diffamation et les injures : 

  • La diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé ; le fait incriminé doit pouvoir faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire pour en établir la réalité ou la fausseté, car la preuve de la vérité des faits permet de justifier l’infraction ; par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il suffit qu’on puisse la reconnaître (par exemple : « A a été condamné pour vol. »). 
  • L’injure est une expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis (par exemple : « A est un voleur. »). 

L’entreprise étant un lieu privé, un tract distribué en son sein aux seuls salariés ne peut constituer un délit de diffamation publique : si le tract est jugé diffamatoire, il ne constituera qu’une simple contravention de 1re classe (amende de 38 euros) de diffamation non publique (art. 621-1 et R. 621-2 C. pénal). 
Si une organisation syndicale peut critiquer la gestion de l’entreprise, elle ne peut pas être diffamatoire en portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’entreprise et de ses dirigeants. En conséquence, la diffusion de tracts comportant des assertions non prouvées, écrites dans le but de nuire à la considération professionnelle d’un dirigeant, ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de ce dirigeant et de son entreprise (CA Paris 18/11/94). 
Dans le cas d’une diffusion de tracts hors de l’entreprise, les accusations d’injures ou diffamations ne peuvent être incriminées que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. 

 

L’intranet et/ou la messagerie interne de l’entreprise

Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise. 
À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise légalement constituées depuis 2 ans et respectant les valeurs républicaines et d’indépendance auront le droit à un espace web visible depuis l’intranet de l’entreprise, quand il existe. 

L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes : 

  1. Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ; 
  2. Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ; 
  3. Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. 

Les modalités de ce droit d’accès au numérique sont les suivants : 

  • L’accès à la messagerie n’est pas expressément visé par la loi, il reste soumis à l’autorisation de l’employeur ou à un accord d’entreprise. 
  • La loi ne mentionne pas la nécessité pour l’OS présente dans l’entreprise d’être représentative. 

Le droit d’accès n’est pas prévu pour les instances de représentation du personnel, l’accord de l’employeur reste donc indispensable.

Conseil CFTC 
L’intranet permettra une communication plus aisée et efficace pour les OS notamment sur les sites de travail éparpillés ou avec beaucoup de télétravaiL. Comme pour tout autre mode de communication, il faudra veiller à ce que ces communications ne soient pas diffamatoires ou injurieuses.

• Crédit d’heures (art. L.2315-7 et suivants ; R. 2315-4 C. trav.et suivants)
• Annualisation et mutualisation (art. 2315-9 C. trav. et R. 2315-17 C.trav.)
• Nombre de membres du CSE et nombre d’heures (art. R. 2314-1 et L.2314-7 C. trav.)
• Délégué syndical (art. L. 2142-10 C. trav. et suivants)
• RSS (art. L. 2142-1-3 C. trav.)
• Liberté de déplacement (art. L. 2143-20 ; L. 2315-5 ; L. 2325-11 et suivants C. trav.)
• Conseil d’entreprise (art. R. 2321-1, C. trav)
• Durée conventionnelle des mandats (art. L. 2314-32 et 2314-33 C. trav.) • Cumul de mandats (art. L. 3123-14 et suivants C. trav.)
• Entreprises entre 500 et 1000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.)
• Heures hors crédit d’heures (art. L. 2315-11 et suivants C. trav.)
• Local CSE (art. L. 2315-20 C. trav.) ; local syndical (art. L. 2142-8 C. trav et suivants)
• Panneaux d’affichage (art. L. 2142-3 C. trav)
• Section syndicale (art. L. 2142-3 C. trav. et suivants)
• Tracts (art. L. 2142-4 C. trav.)
• Intranet ou internet (art. L. 2142-6 C. trav.)
• Base de données unique pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 C. trav. et suivants)
• Base de données unique pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 C. trav. et suivants)
• Accès à la base de données unique et mise à jour (articles L. 2312-21 ; L. 2312-36 et R.2312 C. trav.)
• Entretien de début et de fin de mandat (art. L.2141-5 et suivants C. trav.)
• Garantie d’évolution de la rémunération (art. L.2141-5 et suivants C. trav)
• Salariés participant aux négociations de branche (art. L. 2232-8 et R. 2232-1-5 C. trav).
• Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L.2145-4 et suivants ; art. L. 2325-43 C. trav. et suivants)
• Congé de formation de la délégation des élus (art. L. 2315-18 C. trav.)
• Maintien total de salaire (art. L. 2145-6 C. trav).

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