1.5. À qui incombe l’organisation des élections ?

L’employeur est responsable de l’organisation des élections. Toutefois en cas de carence devant cette obligation, l’élection peut être demandée par un syndicat ou un salarié dont la démarche devra alors être préférablement relayée par le syndicat.

C’est l’employeur qui est responsable de l’organisation des élections. L’employeur qui méconnaît cette obligation commet un délit d’entrave et peut être condamné au versement de dommages et intérêts au syndicat et aux salariés.

Si l’employeur n’organise pas d’élections alors qu’il y est tenu, un syndicat ou un salarié peut, à tout moment, demander à l’employeur d’engager le processus électoral : il est alors tenu d’y procéder dans le délai d’un mois. Toutefois, si les précédentes élections ont débouché sur un PV de carence, la demande de l’organisation de nouvelles élections ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 6 mois suivant l’établissement du PV de carence. Si l’employeur ne donne pas suite à cette demande, le syndicat doit saisir le juge pour qu’il ordonne l’organisation des élections à l’employeur et qu’il le condamne au paiement de dommages et intérêts.

À noter

Si c’est un salarié qui demande à l’employeur l’organisation d’élections dans son entreprise, le syndicat doit absolument relayer cette demande par courrier recommandé adressé à l’employeur. À défaut, le salarié à l’origine de la demande ne sera pas protégé contre d’éventuelles mesures de rétorsion de la part de l’employeur.

De manière générale, il est préférable que la demande d’organisation d’élections émane d’un syndicat plutôt que d’un salarié pour éviter que l’employeur ne se retourne contre lui.

L’employeur doit informer les salariés de la tenue des élections. Cette information est obligatoire. Peu importe le moyen utilisé par l’employeur du moment qu’il permet de conférer une date certaine à cette information. Le document doit préciser la date envisagée pour le 1er tour qui doit avoir lieu 90 jours après cette information. À défaut l’élection peut être annulée.

• Niveau de mise en place et établissements distincts (article L. 2313-1 à L. 2313-6, L. 2313-8 à L. 2313-9)
• Représentants de proximité (art. L. 2313-7)
• Suppression du comité social et économique (art. L. 2313-10)
• Calcul et effets des seuils d’effectifs (art. L. 2311-2, L. 2312-1 à L. 2312-3)
• Déclenchement des élections et PAP (art. L.2314-4 à L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-17) • Élections partielles (art. L. 2314-10)
• Électorat et éligibilité (art. L. 2314-18 à L. 2314-25)
• Représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 2314-30 à L. 2314-31)
• Mode de scrutin, résultat des élections et contestations (art. L. 2314-26 à L. 2314-29, L. 2314-32)
• Durée et fin du mandat (art. L. 2314-33 à L. 2314-37).

• Ord. 2017-1386 du 22/09/17, art. 9 (règles transitoires sur la première mise en place du CSE) • 6e ordonnance du 20/12/17 n° 2017-1718
• Décret d’application du 29/12/17, n° 2017-1819
• Décision du Conseil constitutionnel 2018-761 DC 21/03/18
• Loi de ratification des ordonnances n° 2018-217 du 29/03/18
• 100 Questions/réponses sur le CSE, 19/04/18, ministère du Travail

À noter ! Un décret doit encore intervenir pour préciser les conditions d’application de la limitation à 3 mandats successifs des membres du CSE.

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