Le procès-verbal

La rédaction du procès-verbal relève de la seule prérogative du secrétaire. Établi dans les délais prévus par accord ou à défaut par voie réglementaire, il consigne les délibérations, est soumis à l’employeur et aux membres du CSE en vue de son adoption et de sa diffusion dans l’entreprise selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.

Les délibérations du CSE sont consignées dans des PV établis par le secrétaire du CSE et communiquées à l’employeur et aux membres du CSE (art. R. 2315-25 C. trav.). À défaut d’accord collectif sur son contenu, le PV établi par le secrétaire du CSE contient au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. 

Pas de rédaction conjointe pour le procès-verbal ! 
Contrairement à l’ordre du jour, il n’y a absolument aucune obligation d’élaboration conjointe pour le procès-verbal. Même si le président participe au vote, la rédaction est de la seule prérogative du secrétaire. 
Le président ne peut donc en aucun cas imposer une modification du PV. Cependant, il peut le contester ou apporter des précisions lors de la réunion suivante, s’il estime que ses interventions n’ont pas été fidèlement retranscrites (il en est de même pour les autres membres du CSE). Ses remarques figureront au PV de la réunion au cours de laquelle elles ont été faites. Une fois rédigé et présenté, le PV doit être adopté en séance pour pouvoir être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire (art. L. 2325-21 C. trav.). 
Le PV est censé être un compte rendu objectif et précis des débats. Il permet l’information des salariés. Il peut constituer un moyen de preuve pour faire valoir ses droits. En cas de litige, le PV de réunion peut être un moyen de preuve des engagements pris par l’employeur.

Délai d’établissement du PV

  • Modalités prévues par voie d’accord 
    Le délai et les modalités d’établissement des PV sont définis par un accord conclu entre l’employeur et la majorité des membres titulaires élus du CE (accord d’entreprise « classique » ou, en l’absence de délégué syndical, accord avec les élus du CE) ou, à défaut d’accord (voir ci-après), par voie réglementaire (art. L. 2323-3 et L. 2325-20 C. trav.). 
  • À défaut d’accord 
    Le secrétaire dispose d’un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte pour élaborer le PV et le communiquer à l’employeur. Si une nouvelle réunion est prévue dans les 15 jours, le secrétaire du CE communique le PV avant cette réunion.
  • Exception au délai de 15 jours
    Par exception, en cas de consultation sur un projet de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi, le délai de communication du PV passe à 3 jours (ou simplement avant la réunion suivante si celle-ci est programmée dans les 3 jours) (art. D. 2325-3-1 C. trav.). En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le délai est de 1 jour (art. D. 2325-3-1 C. trav.). 

Adoption et affichage

Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon les modalités précisées par le règlement intérieur du CSE (art. L. 2315-34 C. trav.). Les éventuels propos injurieux ou diffamatoires doivent être éliminés du texte. Il en est de même des informations confidentielles, c’est-à-dire celles relevant du secret professionnel ou de l’obligation de discrétion. 

À noter

Les élus du personnel peuvent diffuser un résumé ou des extraits des propos tenus au cours d’une réunion, en se fondant sur leur propre droit d’expression, sans attendre l’adoption du PV. Toutefois, ce résumé ou ces extraits n’ont pas la valeur du PV officiel du comité. 

Focus : Visioconférence 

La visioconférence doit en priorité être autorisée par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile (art. L. 2315-4 C. trav.). Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en oeuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Si ce vote est organisé par voie électronique, le système doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (art. D. 2315-1 et D. 2315-2 C. trav.). 

Le vote à bulletin secret doit se dérouler en deux étapes : 

  • la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques offrant les garanties décrites ci-dessus ; 
  • la simultanéité du vote (art. D. 2315-1) ; la durée est identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par l’employeur (et D. 2315-2 C. trav.). 

Conseils CFTC 
Le Code du travail prévoit la possibilité d’améliorer l’ensemble des points de fonctionnement du CSE, par accord collectif ou application d’un usage (art. L. 2315-2 C. trav.). 
Il faut cependant noter que de tels accords déjà en vigueur au moment de la mise en place du CSE et applicables aux délégués du personnel, au comité d’entreprise ou au CHSCT cessent automatiquement de produire effet. En pratique, employeurs et syndicats qui souhaitent conserver un fonctionnement plus favorable que les dispositions légales pour le CSE doivent donc nécessairement négocier un nouvel accord. 

Place à la négociation ! 
Les ordonnances Macron ont attribué une place prépondérante à la négociation collective. Concernant la consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il faut noter qu’un accord d’entreprise majoritaire (sans validation par référendum possible) peut définir le contenu, la périodicité (de trois ans maximum), les modalités et les informations fournies pour les consultations récurrentes ; le nombre de réunions annuelles du comité (minimum six) ; les niveaux de consultations et les délais de consultation (art. L. 2312-19 C. trav.). Un large champ est également laissé à la négociation pour les consultations ponctuelles du CSE (art. L. 2312-55 C. trav).

• Composition : art L. 2315-23 et suivants du Code du travail
• Modalités de réunions : art L. 2315-27 à -35 du Code du travail
• Commissions : art L. 2315-36 à -60 du Code du travail
• CSE central et d’établissement : art L. 2316-1 à -24 du Code du travail
• Conseil d’entreprise : art L. 2321-1 à L. 2321-10 du Code du travail

Remarque : Les modalités de fonctionnement présentées dans cette partie concernent plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Les modalités particulières de fonctionnement pour les entreprises de moins de 50 salariés sont détaillées dans la partie 4.1 de ce guide.

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER