Des experts non plus agréés mais habilités

Dès le 1er janvier 2020, l’expert consulté par le CSE, en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou pour un projet de modification des conditions de santé, de sécurité et de travail, doit être habilité par un organisme accrédité en mesure de délivrer une certification justifiant de ses compétences.

Le CSE peut désormais faire appel à un expert « habilité » et non plus « agréé » en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou de projet modifiant les conditions de santé de sécurité ou les conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L 2315-96 du Code du travail, introduites par les ordonnances réformant le Code du travail du 22 septembre 2017. 
Cette habilitation est une certification justifiant des compétences de l’expert, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné par l’article R 4724-1 du Code du travail. 
Un arrêté déterminera les modalités d’accréditation des organismes certificateurs et de certification des experts, en tenant compte notamment, de ses compétences techniques et du domaine d’expertise dans lequel il intervient. Ces nouvelles dispositions concernant l’habilitation des experts entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

À noter

Pendant cette période transitoire, le CHSCT ou le CSE peuvent toujours faire appel à un expert agréé. Leur agrément est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

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