Récapitulatif sur les ASC

Par rapport à l’ancienne législation sur les comités d’entreprise, la nouvelle législation sur le CSE permet de fixer des montants pour le financement des ASC en dessous ou au dessus du minimum légal, selon un accord d’entreprise. En plus d’éventuelles contributions à des associations, l’excédent budgétaire des ASC peut être transféré au budget de fonctionnement du CSE.

Ancienne législation CE Nouvelle législation CSE
Entreprises tenant au versement d’une contribution Entreprises finançant des ASC avant création du CE. Entreprises finançant des ASC avant création du CSE.
Montant Entreprises finançant des ASC : minimum légal.
Entreprises n’en finançant pas : aucune obligation.
-accord collectif, usage, DUE au moins égal au minimum légal.
Avec un accord d’entreprise fixant un montant inférieur ou supérieur au minimum légal.
Sans accord d’entreprise : minimum légal pour celles en finançant avant la création du CSE, aucune obligation pour les autres.
À défaut de DUE, usage au moins égal au minimum légal.
Minimum légal – Au moins égal au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
– Rapport contribution/« montant global des salaires payés » au moins égal au même rapport existant pour cette même année de référence.
– Au moins égal au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
– Rapport contribution/« montant global des salaires payés » au moins égal au même rapport existant pour cette même année de référence.
Transfert de l’excédent budgétaire Possible seulement, dans la limite de 1 % du budget, à une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale. Possible :
– au profit du budget de fonctionnement ;
– à des associations dans des conditions et limites fixées par décret.

• Seuils déterminant l’étendue des obligations comptables du CSE : art. D. 2315-33, D. 2315-34, D. 2315-35 et D. 2315-36 C. trav.
• Budget de fonctionnement : art. L. 2315-61 C. trav.
• Financement des activités sociales et culturelles : art. L. 2312-83 C. trav.
• Modalités de tenue des comptes : art. L. 2315-64, L. 2315-65 L. 2315-66 et L. 2315-67 C. trav.
• Arrêté, approbation et certification des comptes annuels : art. L. 2315-68, L. 2315-71, art. L. 2315-73, R. 2315-37 et D. 2315-40 C. trav.
• Rapport annuel d’activités et de gestion financière : art. L. 2315-69 et D. 2315-38 C. trav.
• Droit d’alerte du commissaire aux comptes des grands CSE ou de ceux tenus d’établir des comptes consolidés : art. L. 2315-74, art. R. 2315-41, art. R. 2315-42, art. R. 2315-43 et art. R. 2315-44 C. trav.

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