L’expert technique (autres cas de recours à l’expertise)

En cas de risque grave, de projet susceptible de modifier les conditions de santé, de sécurité et de conditions de travail, ou préalablement à l’introduction de nouvelles technologies, le comité social et économique peut recourir à un expert habilité (ergonome, économiste, juriste, psychologue, ingénieur, syndicaliste…) dans les conditions prévues par décret.

Le CSE doit solliciter l’expertise préalablement à l’introduction des nouvelles technologies, c’est-à-dire avant leur mise en oeuvre effective. L’expert qui sera choisi peut aussi bien être un ergonome, un économiste, un juriste, un psychologue, un ingénieur, un expert-comptable ou encore un syndicaliste. Idéalement, l’expertise technique sera pluridisciplinaire. 
Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8 ; dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (article L. 2315-94 du Code du travail).

• Prérogatives et moyens d’intervention de l’inspecteur du travail : art. L. 8112-1 à L. 8124-1 et R. 8111-1 à R. 8124-33. du Code du travail.
• Mission du médecin du travail : art. L. 4622-2, L. 4622-10, L. 4642-1, R. 4623-1, R. 4623-18, R. 4623-33 et s. et R. 4642-1 et s ; art. R. 4614-2 du Code du travail.
• Modalités de recours à l’expertise : art. L. 2315-78 à L. 2315-96 du Code du travail.

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