Quelles sont les incidences d’un transfert d’entreprise sur la représentativité ?

La représentativité d’un syndicat demeure établie pour la durée du cycle électoral de 2 à 4 ans et ne peut généralement pas être contestée. Le mandat cesse lorsque le transfert (art. L.1224-1 du Code du Travail) implique une perte d’autonomie de l’entité (art. L.2143-10).

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral (4 ans, à défaut d’accord collectif fixant une durée entre 2 et 4 ans), même en cas de transfert d’entreprise (Cass. soc. 19/02/2014, n° 13-17445). 
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le mandat cesse lorsque l’entité transférée dans le cadre de l’article L. 1224-1 C. trav. cesse d’être autonome et subsiste lorsque l’entreprise qui a fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique (art. L. 2143-10 C. trav.et Cass. soc. 24/05/2006, n° 05-60244). 
La représentativité d’un syndicat ne peut être contestée de façon générale. Elle ne peut l’être que par rapport à l’exercice d’une prérogative syndicale précise (désignation d’un DS…) (Cass. soc. 24/01/2018, n° 16-20883).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

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