La reconnaissance des parcours syndicaux et électifs

Un entretien de fin de mandat, recensant les compétences acquises et les modalités de leur valorisation (art. L.2141-5 du Code du Travail), est obligatoire pour les mandataires syndicaux et représentants du personnel en fonction de la part des heures imparties à leur mission de délégation et pour toute entreprise d’au moins 2000 salariés à dater du 1er janvier 2020.

Jusqu’au 31 décembre 2019, un entretien de fin de mandat est obligatoire pour les représentants du personnel titulaires ou ayant un mandat syndical disposant d’heures de délégation représentant, sur l’année, au moins 30 % de la durée du travail prévue à leur contrat de travail. 
À partir du 1er janvier 2020, cet entretien sera obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 2 000 salariés pour ces représentants quel que soit leur volume d’heures de délégation. En revanche, dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, l’entretien ne sera obligatoire que pour les représentants disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat ou, à défaut, de la durée applicable à l’établissement. 
L’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise (art. L. 2141-5 C. trav.). 

En l’absence d’accord de branche ou d’entreprise relatif à la garantie d’évolution de leur rémunération, lorsque le nombre d’heures de délégation dépasse 30% de leur durée de travail, ces représentants bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de leur mandat par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et ancienneté comparable ou, à défaut de tels salariés, perçues dans l’entreprise (art. L. 2141-5-1 C. trav.). D’autre part, un accord d’entreprise peut prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de mandats, des représentants du personnel élus ou désignés dans leur évolution professionnelle

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

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