Première mise en place du CSE : les dispositions transitoires
Le CSE doit être instauré progressivement dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés pour qu’elles en soient toutes dotées au 1er janvier 2020.
La date de première mise en place varie en fonction de la présence ou non de représentants du personnel dans l’entreprise et, lorsqu’ils existent, de la date de fin de leur mandat.
Entreprises sans IRP
- PAP conclu avant le 23 septembre 2017
Ce sont les anciennes institutions représentatives du personnel (DP, CE
) qui ont été élues selon les règles en vigueur avant la publication de l’ordonnance.
Dans ce cas, le CSE devra être mis en place à la date butoir, soit le 1er janvier 2020. Cependant, le CSE peut être mis en place de manière anticipée par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP. - Aucun PAP conclu avant le 23 septembre 2017
La mise en place s’impose au 1er janvier 2018. Entreprises déjà pourvues d’IRP - PAP conclu avant le 23 septembre 2017
Ce sont les anciennes IRP (DP, CE) qui ont été élues selon les règles en vigueur avant la publication de l’ordonnance. Dans ce cas, le CSE devra être mis en place à la date butoir, soit le 1er janvier 2020. Cependant, le CSE peut être mis en place de manière anticipée par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP. -
Expiration des mandats entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017
Les mandats ont été automatiquement prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Puis, à compter du 1er janvier 2018, soit l’employeur met en place le CSE, soit il y a prorogation jusqu’au 31 décembre 2018 maximum par accord collectif ou décision de l’employeur (après consultation du CE ou des DP). -
Expiration des mandats entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018
– Mise en place du CSE
– Ou réduction ou prorogation des mandats à compter de la date d’expiration des mandats précédents pour une année maximum par accord collectif ou décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut des DP. En cas de réduction des mandats, celle-ci ne peut pas être antérieure au 1er janvier 2018. - Expiration des mandats entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019
– Mise en place du CSE au terme des mandats en cours
– Ou réduction d’un an maximum par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP.
En revanche, il n’est plus possible de proroger les mandats sauf dans l’hypothèse où les échéances des mandats ne sont pas harmonisées (voir plus bas la situation des entreprises dont le terme des mandats ne coïncide pas). - Expiration des mandats après le 31 décembre 2019
Les mandats prennent fin de manière anticipée et le CSE est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. -
Situation des entreprises dont le terme des mandats des différentes instances ne coïncide pas :
L’employeur peut réduire ou proroger les mandats dans un établissement ou l’ensemble de l’entreprise pour faire coïncider le terme des mandats des différentes IRP avec la mise en place du CSE ou du CSE d’établissement et du CSE central.
Cette mesure vise aussi bien les entreprises à établissements distincts que celles dont les différents mandats, CHSCT et CE par exemple, ne sont pas alignés.
En effet, il n’est pas possible de choisir librement la date d’organisation des élections lorsque les mandats des différentes instances prennent fin à des dates différentes. Il faut soit proroger, soit réduire la durée des mandats pour faire coïncider leur date d’expiration.Cependant, l’organisation simultanée d’élections dans l’ensemble des établissements de l’entreprise n’est pas une obligation. L’employeur peut également mettre en place les CSE d’établissement au fur et à mesure des différentes dates d’échéances au sein des établissements.
Il est possible de proroger ou réduire plusieurs fois les mandats des élus des anciennes IRP à condition que la durée totale de la prorogation ou de la réduction des mandats ne dépasse pas 1 an.
- Situation des entreprises dont la situation juridique est modifiée
Si l’entreprise absorbée devient un établissement distinct de l’entreprise absorbante qui est elle-même pourvue d’un CSE :
Des élections doivent être organisées pour mettre en place un comité d’établissement, sauf accord collectif contraire ou dans l’hypothèse où le renouvellement du CSE central de l’entreprise absorbante intervient moins de 12 mois après la modification de la situation juridique.Si l’entreprise absorbée conserve son caractère d’établissement distinct, il y a deux solutions :
– Il y a des IRP dans l’entreprise absorbante : à défaut d’accord contraire, des élections sont mises en place au niveau des établissements concernés sauf si le renouvellement du CSE central de l’entreprise absorbante intervient moins de 12 mois après la modification de la situation juridique.
– Il n’y a pas d’IRP dans l’entreprise absorbante : à défaut d’accord contraire, des élections sont mises en place au niveau des établissements concernés. Un CSE central doit également être mis en place.
Déclenchement du processus électoral
Entreprises sans représentants du personnel
Dès que la condition d’effectif est remplie (11 salariés pendant 12 mois consécutifs), l’employeur doit déclencher le processus électoral et en informer les salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
Le 1er tour des élections doit intervenir dans les 90 jours maximum suivant cette information.
Ce délai était auparavant fixé à 45 jours maximum.
Entreprises pourvues de représentants du personnelEn cas de renouvellement des représentants du personnel dans l’entreprise : Les élections doivent avoir lieu, en principe, tous les 4 ans. Toutefois la durée des mandats peut être réduite (2 ans minimum) par accord collectif.
L’employeur doit alors engager le processus électoral à l’expiration des mandats en cours. Il est tenu de respecter différents délais :
- Il doit informer les salariés de la tenue des élections 90 jours maximum avant la date envisagée pour le 1er tour.
- Il doit inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral (voir 2e sous-partie). Cette invitation doit parvenir au syndicat au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.
- L’invitation à venir négocier le PAP doit intervenir au moins deux mois avant les élections.
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Cas particuliers : prorogation ou réduction des mandats, élections partielles…
– Cas légaux de prorogation ou de réduction des mandats pour la première mise en place du CSE (voir ci-dessus) ;
– Réduction des mandats par accord de branche ou d’entreprise : la durée des mandats est alors comprise entre 2 et 4 ans ;
– Prorogation des mandats par accord collectif unanime ;
– Intervention de la Direccte lorsqu’elle a été saisie pour décider de la répartition du personnel et des sièges, en cas d’échec des négociations du protocole d’accord préélectoral : sa saisine suspend le processus électoral jusqu’à sa décision.
– En cas de modification de la situation juridique d’une entreprise, lorsque cette dernière devient un établissement, ou lorsque l’établissement conserve ce caractère, la durée des mandats peut être prorogée ou réduite par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives dans les établissements concernés ou, à défaut, les membres du CSE concerné.
– Élections partielles : l’employeur doit organiser des élections partielles si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus, y compris lorsque ces événements sont la conséquence de l’annulation de l’élection des candidats par le juge pour non-respect des dispositions sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes (voir partie consacrée aux listes de candidats). La durée du mandat des nouveaux élus est alors limitée à la durée restant à courir jusqu’au renouvellement des représentants du personnel.
Exception : L’employeur n’est pas tenu de mettre en place des élections partielles lorsque ces événements arrivent moins de 6 mois avant la fin du mandat des élus.
- Cessation anticipée de mandat n’entraînant pas l’obligation de procéder à de nouvelles élections
Plusieurs cas sont recensés :
– démission des fonctions ;
–fin du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle…) ;
–perte des conditions requises pour l’éligibilité (condamnation pénale par exemple) ;
–révocation des représentants du personnel sur proposition du syndicat : tout membre du CE, de la DUP, ou un DP, peut être révoqué par les électeurs en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale ; cette révocation doit ensuite être approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel appartient le représentant du personnel ; cela implique donc un véritable scrutin organisé comme pour des élections professionnelles. Cette procédure est extrêmement rare en pratique et nous vous déconseillons d’y recourir sauf cas très exceptionnel.
Le fait pour un élu de changer d’affiliation syndicale en cours de mandat n’a aucune incidence sur son mandat électif
Si ces différents cas de figure n’entraînent pas l’obligation de procéder à de nouvelles élections, il faut néanmoins remplacer le membre titulaire du CSE.