Quelles sont les conditions pour désigner un RSS ?

Pour les syndicats non représentatifs, un représentant de la section syndicale (RSS) est désigné selon des modalités différentes en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement (plus ou moins de 50 salariés), s’il répond aux critères d’adhésion, d’âge, d’ancienneté et dispose de ses droits civiques.

Alors que la désignation d’un DS est réservée aux syndicats représentatifs, celle du RSS est exclusivement réservée par la loi aux syndicats qui ne sont pas ou plus représentatifs. Cette désignation du RSS est subordonnée à la création d’une section syndicale et n’est possible que dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés (art. L. 2142-1-1 C. trav.). 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre du CSE peut être désigné comme RSS pour la durée de son mandat (art. L. 2142-1-4 C. trav.). 
Dans les entreprises où le syndicat a perdu sa représentativité, l’ancien DS peut être désigné comme RSS. 

Cas particulier ! Un syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un RSS dans un établissement où il n’est pas représentatif même s’il a désigné un DS central (Cass. soc. 13/02/2013, n° 12-19662). 

Pour être désigné, le RSS doit (art. L. 2142-1-2 C. trav.) remplir les conditions suivantes : 

  • être adhérent du syndicat (payer sa cotisation) ; 
  • être âgé de 18 ans révolus ;
  • travailler dans l’entreprise depuis un an au moins (ancienneté réduite à 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’un établissement) ;
  • n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. 

Contrairement au DS, le RSS n’a pas besoin d’avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections. 
Le syndicat porte à la connaissance de l’employeur le nom et le prénom du RSS désigné par lettre RAR ou lettre remise contre récépissé. La date portée sur l’avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties. 
La copie de la communication adressée à l’employeur est adressée simultanément par le syndicat à l’Inspecteur du travail.  A noter : la désignation peut se faire dans un périmètre inférieur à celui de l’établissement dès lors que des salariés constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres (Cass. soc. 29/11/2017, n° 17-10295)
La désignation du RSS doit par ailleurs faire l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales. C’est le syndicat qui procède à l’affichage du nom du RSS, par l’intermédiaire de la section syndicale.
Les contestations relatives aux conditions de désignation du RSS sont de la compétence du tribunal d’instance. Elles doivent être introduites par voie de simple déclaration au greffe au tribunal, dans un délai de 15 jours à compter de l’accomplissement des formalités de publicité de la désignation. Toute personne ayant intérêt à l’action peut contester la désignation d’un RSS (employeur, organisation syndicale, salarié de l’entreprise) (art. L. 2143-8 et L. 2142-1-2 C. trav.). 

À noter

Tant que le TI n’a pas annulé la désignation, le salarié est protégé contre le licenciement (Cass. soc. 02/06/2016, n° 14-29003). 

À savoir

Un projet de loi portant réforme de l’organisation des juridictions prévoit la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, et d’étendre la représentation obligatoire par avocat en matière sociale. Un avocat serait donc obligatoire pour le contentieux de désignation des représentants syndicaux et le contentieux électoral. 

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

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