Quels sont les moyens du RSS ?

Le responsable de la section syndicale (RSS) dispose des moyens prévus pour la section syndicale : la liberté d’organiser des réunions, la possibilité de diffusion d’informations, de publications et de tracts, par voie traditionnelle ou électronique selon les accords d’entreprise, le bénéfice d’un crédit d’heures sur son temps de travail.

L’affichage de communications syndicales sur les panneaux de la section

Le RSS peut afficher des communications syndicales sur les panneaux de la section. 

La distribution aux salariés de tracts syndicaux dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail

Si un accord d’entreprise l’autorise, le RSS peut communiquer par voie électronique (Internet, messagerie). 

La liberté de réunion

Le RSS organise une fois par mois une réunion syndicale avec les adhérents de la section en dehors du temps de travail.

Le local syndical

Voir supra « Les moyens de la section syndicale » (art. L. 2142-8 et 9 C. trav.). 

Le crédit d’heures

Le RSS dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions (art. L. 2142-1-3 C. trav.). Ces heures sont considérées comme du temps de travail et payées à échéance normale. 
En revanche, le RSS ne peut pas : 

  • dépasser son crédit d’heures pour circonstances exceptionnelles, car le Code du travail ne le prévoit pas ; 
  • bénéficier du crédit d’heures supplémentaire accordé à chaque section syndicale pour la préparation de la négociation collective d’entreprise, car il n’a pas pour mission de négocier les accords d’entreprise.

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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