2.4. Quels sont les moyens de la section syndicale ?

Conformément au Code du Travail (art. L.2142-2 à 11), la section est habilitée à la collecte des cotisations, dispose de la liberté de réunion, d’espaces de communication et de moyens de diffusion des publications et tracts, bénéficie (selon l’effectif) d’un local, de matériel mis à disposition et d’un crédit d’heures au profit de son ou ses DS (art. L.2143-16).

2.4.1. La collecte des cotisations

La loi autorise la collecte des cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise (art. L. 2142-2 C. trav.).

2.4.2. L’affichage de communications syndicales

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts de ceux affectés aux membres du CSE (art. L. 2142-3 C. trav.). 
Pour l’utilisation des outils numériques, voir ci-après. 
Un exemplaire de ces communications doit être transmis à l’employeur simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur. 
Le contenu des affiches est librement déterminé par le syndicat, sous réserve de ne pas comporter d’injure ou de diffamation.

2.4.3. La diffusion de publications et de tracts

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail (art. L. 2142-4 C. trav.). Il est donc interdit de distribuer des tracts pendant le temps de travail et de pause des salariés (Cass. soc. 20/09/2018, n° 17-21.099).
Ce droit à diffusion peut être élargi ou assoupli par voie d’accord avec l’employeur.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par le syndicat, sous réserve de ne pas comporter d’injure ou de diffamation.
Les conditions et modalités de diffusion des informations syndicale au moyen des outils numériques de l’entreprise peuvent être définies par accord d’entreprise (art. L. 2142-6 C. trav.).
À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans, peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe. 

L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit : 

  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ; 
  • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
  • préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

Les contours limites de ce nouveau droit d’accès au numérique sont les suivants : 

  • L’accès à la messagerie n’est pas expressément visé par la loi, il reste soumis à l’autorisation de l’employeur ou à un accord d’entreprise. 
  • La loi ne mentionne pas la nécessité pour l’organisation syndicale présente dans l’entreprise d’être représentative.
  • Le droit d’accès n’est pas prévu pour les instances de représentation du personnel, l’accord de l’employeur reste donc indispensable.

Conseil CFTC 


L’intranet permettra une communication plus aisée et efficace pour les OS notamment sur les sites de travail éparpillés ou avec beaucoup de télétravail. Les communications ne devront pas être diffamatoires ou injurieuses. 

2.4.4. Crédits d’heures

En vue de la préparation de la négociation d’un accord, chaque section dispose d’un crédit d’heures annuel au profit de son ou ses DS : 

  • de 12 heures dans les entreprises d’au moins 500 salariés ; 
  • de 18 heures dans celles d’au moins 1 000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.).

2.4.5. Le local et le matériel

Dans les entreprises ou établissements employant :

  • moins de 200 salariés : la loi ne met à la charge de l’employeur aucune obligation en matière de locaux syndicaux ; ces obligations peuvent toutefois résulter de conventions ou accords collectifs ;
  • entre 200 et moins de 1 000 salariés : l’employeur est tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun à toutes les sections et convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués ; le local doit être distinct de celui affecté au CSE (art. L. 2142-8 C. trav.) ;
  • 1 000 salariés et plus : chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif doit disposer d’un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (article précité). Les syndicats non représentatifs bénéficient d’un local commun.

Les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l’employeur (art. L. 2142-9 C. trav.).

2.4.6. La liberté de réunion

Réunions mensuelles de la section syndicale

Les adhérents de chaque section peuvent se réunir une fois par mois, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d’entreprise. Ces réunions ne rassemblent que les salariés membres du syndicat à l’exclusion de toute personne étrangère à l’entreprise. Elles ont lieu en dehors du temps de travail de ceux qui y participent, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent y prendre part au titre de leur temps de délégation.

Elles peuvent se tenir dans l’enceinte de l’entreprise, mais non dans les locaux de travail.

Elles peuvent avoir lieu dans le local syndical ou dans tout autre local prêté par les utilisateurs habituels, par exemple celui du CSE s’il donne son accord (art. L. 2142-10 et 11 C. trav.).

 

Réunions ponctuelles avec des invités extérieurs

Les sections syndicales peuvent inviter à des réunions qu’elles organisent pour les salariés :

  • soit des personnalités syndicales extérieures ; il peut s’agir, selon l’administration, de responsables syndicaux ou de simples militants syndicaux ;
  • soit des personnalités extérieures autres que syndicales, ce qui recouvre, pour l’administration, toute personne étrangère à l’entreprise faisant autorité dans sa spécialité. La tenue de ces réunions est subordonnée à l’accord de l’employeur lorsque la personnalité invitée est autre que syndicale ou bien lorsque la réunion doit avoir lieu dans un local de l’entreprise autre que le local syndical (art. L. 2142-10 C. trav.).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER