La mise en place uniquement par accord d’entreprise

Le CSE étant mis en place au niveau de l’entreprise, pour les entreprises disposant d’établissements distincts et pour répondre aux enjeux de terrain, des représentants de proximité sont mis en place par un accord d’entreprise (art. L2313-7) qui précise leur nombre, leurs attributions, les modalités de leur désignation et de leur fonctionnement.

L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose que la mise en place des représentants de proximité peut être décidée dans l’accord collectif d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

L’article L 2313-7 du Code du travail dispose également que l’accord doit prévoir :
• le nombre de représentants de proximité ;
• les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé,
de sécurité et de conditions de travail ;
• les modalités de leur désignation ;
• leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation
dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.

À noter

La Direction générale du Travail, dans un « questions /réponses de janvier 2020 » (Q/R 33), précise que, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts seraient établis par décision unilatérale de l’employeur, la mise en place des représentants de proximité pourra être décidée par accord collectif majoritaire en cours de cycle. Les représentants de proximité peuvent donc être instaurés dans des entreprises mono établissement, au sens juridique du terme, mais disposant de plusieurs implantations géographiques.

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER