Aux termes de l’article L. 2316-25 du Code du travail, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile.
Leur fonctionnement est identique à celui des comités sociaux et économiques d’entreprise décrit précédemment, étant précisé qu’ils peuvent aussi faire appel à un expert (art. L. 2316-21 C. trav.).
En cas de nécessité de consulter le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement rendent et transmettent leurs avis.
À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise et l’avis du comité central d’entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (art. L. 2316-22 C. trav.). Par ailleurs, la répartition des compétences entre le comité central d’entreprise et les comités sociaux et économiques d’établissements peut donner lieu à accord collectif.
Composition de la délégation élue du personnel
Sauf accord conclu à l’unanimité entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, le nombre des membres du comité social et économique central est au maximum de 25 titulaires et 25 suppléants (art. R. 2316-1 C. trav.).
Au moins un délégué titulaire et un suppléant doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques dans deux cas :
- lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent trois collèges lors des élections professionnelles ;
- lorsque plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins 501 salariés ou au moins 25 membres du personnel appartenant à cette catégorie (art. L. 2316-5 et L. 2316- 6 C. trav.).