Les obligations communes à tous les CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés

La tenue de la comptabilité du CSE est obligatoire quelque soit sa taille. Conformément à l’article L.123-12 du Code du Commerce, le CSE doit procéder à un enregistrement chronologique des mouvements affectant son patrimoine, à un contrôle par inventaire au moins une fois par an, et à l’établissement des comptes de clôture annuelle de l’exercice.

Quelle que soit la taille du CSE au sein de ces entreprises, tenir une comptabilité est une obligation. 
« Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du Code de commerce (…) ». 

En principe, ces obligations imposent donc à l’ensemble des CSE : 

  • l’enregistrement comptable et chronologique des mouvements affectant son patrimoine ; 
  • un contrôle par inventaire, au moins une fois par an, portant sur l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine ; 
  • l’établissement des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des informations ci-dessus. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. 

Par ailleurs, le CSE établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise. Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés (voir point 3.2), le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle. Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie en fonction de sa taille. Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière (voir point 3.2). 
Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l’un de ses membres. Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière. 
Les comptes annuels et, le cas échéant pour les petits CSE, le livre retraçant chronologiquement les dépenses du CSE (montants et origine) et des recettes qu’il perçoit ainsi qu’un état de synthèse simplifié (voir ci-dessous) sur son patrimoine et ses engagements en cours, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. 
Le comité social et économique porte ces documents à la connaissance des salariés de l’entreprise par tout moyen, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du Code du travail.
Enfin, les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité. 
Toutefois, la taille du CSE peut justifier une dérogation aux obligations précitées, voire l’application de règles spécifiques, exposées ci-après pour l’essentiel. 

À noter

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE n’exerce que les missions des anciens DP. A priori, il n’a pas de personnalité juridique ni de patrimoine. Dès lors, l’obligation de tenir une comptabilité n’a pas lieu d’être pour les CSE mis en place dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

• Seuils déterminant l’étendue des obligations comptables du CSE : art. D. 2315-33, D. 2315-34, D. 2315-35 et D. 2315-36 C. trav.
• Budget de fonctionnement : art. L. 2315-61 C. trav.
• Financement des activités sociales et culturelles : art. L. 2312-83 C. trav.
• Modalités de tenue des comptes : art. L. 2315-64, L. 2315-65 L. 2315-66 et L. 2315-67 C. trav.
• Arrêté, approbation et certification des comptes annuels : art. L. 2315-68, L. 2315-71, art. L. 2315-73, R. 2315-37 et D. 2315-40 C. trav.
• Rapport annuel d’activités et de gestion financière : art. L. 2315-69 et D. 2315-38 C. trav.
• Droit d’alerte du commissaire aux comptes des grands CSE ou de ceux tenus d’établir des comptes consolidés : art. L. 2315-74, art. R. 2315-41, art. R. 2315-42, art. R. 2315-43 et art. R. 2315-44 C. trav.

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