Quels sont les moyens du DS ?

Un crédit d’heures, variable en fonction de l’effectif de l’entreprise, est accordé aux délégués syndicaux (DS) pour l’accomplissement de leurs missions, ainsi qu’une liberté de déplacement au sein de l’entreprise (art. L.2143-20 du Code du Travail) et la jouissance d’un local dédié, prévu dans les moyens attribués à la section syndicale (art. L.2142-8 et 9).

Le crédit d’heures (art. L. 2143-13 C. trav.)

La loi accorde un crédit d’heures au DS pour l’accomplissement de ses missions (12, 18 ou 24 heures selon l’effectif de l’entreprise). 
Ce nombre d’heures peut être dépassé dans des circonstances exceptionnelles, majoré par convention ou accord collectif, augmenté dans le cadre de la préparation de la négociation collective. 

À noter

Si un même syndicat compte plusieurs DS, ceux-ci peuvent se répartir leurs heures de délégation en informant l’employeur (art. L. 2143-14 C. trav.). 

Certaines activités entrant dans les attributions des DS doivent être rémunérées au titre des heures de délégation : 

  • le temps passé aux réunions organisées par la section syndicale (art. L. 2142-10 et 11 C. trav.) ; 
  • le temps passé à une manifestation politique dans le but de défendre l’emploi dans l’entreprise ou chez un fournisseur de l’entreprise à l’occasion d’une grève de son personnel ;
  • le temps passé par le délégué syndical à des audiences judiciaires pour assurer sa propre défense dans le but de s’informer sur un litige mettant en cause d’autres représentants du personnel de l’entreprise à l’occasion d’un conflit collectif, ou en cas d’action de l’employeur en contestation de l’utilisation du crédit d’heures.

Certaines activités entrant dans les attributions des DS ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, mais doivent être rémunérées en sus : 

  • le temps passé aux réunions organisées par l’employeur (art. L. 2143-18 C. trav.) ; 
  • le temps passé à la négociation collective d’entreprise (art. L. 2232-18 C. trav.). 

En revanche, d’autres activités entrant dans les attributions des DS n’ont pas à être rémunérées au titre du crédit d’heures : 

  • les fonctions exercées au sein de l’organisation syndicale lorsqu’elles sont extérieures à l’entreprise et sans lien avec le mandat de DS ; 
  • les fonctions de conseiller prud’homal, cumulées avec celles de délégué syndical ;
  • le temps passé par un délégué syndical, pour son information personnelle, à une réunion, si celle-ci ne se rattache pas directement à une difficulté particulière de l’entreprise mais concerne, par exemple, le personnel d’une usine n’ayant aucun lien avec l’entreprise ;
  • le temps passé aux audiences judiciaires introduites par le délégué syndical lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral ou en vue de contester ce protocole. 

Le cumul des mandats entraîne le cumul des crédits d’heures affectés à chacun d’eux. Toutefois, ce cumul est limité pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures (art. L. 3123-14 C. trav.). 
Dans les entreprises d’au moins 500 ou 1 000 salariés, un crédit d’heures supplémentaire de 12 heures ou 18 heures par an est prévu pour préparer la négociation d’un accord d’entreprise (art. L. 2143-16 C. trav.). 

À noter

Chaque DS peut utiliser ses heures de délégation pour participer à des négociations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instance organisées dans l’intérêt des salariés dans l’entreprise ou la branche (art. L. 2143-16-1 C. trav.). 

La liberté de déplacement

Pour l’exercice de leurs fonctions, les DS peuvent se déplacer librement durant leurs heures de délégation hors de l’entreprise. 
Ils peuvent également se déplacer durant leurs heures de délégation, ainsi qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, dans l’entreprise et prendre tous contacts nécessaires avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à leur travail (art. L. 2143-20 C. trav.). 

Le local syndical

Voir supra « Les moyens de la section syndicale » (art. L. 2142-8 et 9 C. trav.).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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