1.5. Les invités aux réunions du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail

Inspecteurs du travail, contrôleurs du travail, médecins du travail et agents de prévention des organismes de sécurité sociale doivent être informés par l’employeur de la tenue des réunions récurrentes et extraordinaires du CSE 15 jours auparavant. Ils sont également invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

1.5.1. L’envoi du calendrier annuel

L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, le médecin du travail et les agents de prévention des organismes de sécurité sociale doivent être informés annuellement du calendrier des réunions consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. L’employeur doit leur envoyer, 15 jours avant, une confirmation de la tenue de ces réunions (art. L. 2315-27 al 4. C. trav.). Il ne peut pas être dérogé à cette disposition d’ordre public.

1.5.2. Les membres invités au CSE

En plus de l’employeur et de la délégation du personnel, d’autres membres assistent avec voix consultative aux réunions annuelles, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ou si elle existe, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2314-3, l C. trav.) :
• le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

1.5.3. Les invités à la CSSCT et aux réunions extraordinaires

L’inspecteur du travail ou son agent de contrôle, et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (ingénieurs-conseils ou contrôleurs sécurité des Carsat/Cramif/CGSS) sont invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail quand elle existe (art. L. 2314-3 II C. trav.).
Ils peuvent également être invités à l’initiative de l’employeur, ou sur demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE dans le cadre des 4 réunions prévues sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Ils sont obligatoirement invités aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Missions de santé et sécurité au travail et décompte des heures de délégation

Les heures passées par les membres à la réalisation de missions relevant de la santé, sécurité et conditions de travail ne sont pas imputées sur les heures de délégation, et sont payées comme du temps de travail effectif dans le cadre des attributions suivantes (art. L. 2315-11 C. trav.) :
• la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
• les réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale. Le décret précise qu’à défaut d’accord, les heures en commissions ne sont pas déduites dans la limite de 30 heures annuelles dans les entreprises entre 300 et 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés ;
• les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

En revanche, les heures passées à la réalisation à intervalle régulier, d’inspections santé, sécurité et conditions de travail, sont imputées sur les heures de délégation des membres du CSE. Nous vous rappelons que le volume d’heures de délégation peut être revu à la hausse par un accord collectif. Pour en savoir plus, rendez-vous en partie 8 « Les moyens d’action ».

À noter

Les missions santé, sécurité et conditions de travail sont financées par le budget de fonctionnement du CSE. Pour en savoir plus, rendez-vous en partie 7« La gestion des ressources du CSE ».

Récapitulatif

Moyens Négociations possibles
• Temps passé pour les réunions et les enquêtes considéré comme du temps de travail effectif • Sièges supplémentaires (PAP)
• Inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (4 par an minimum) • Heures de délégation supplémentaires (PAP)
• Expertises : – Risque grave (financé à 100 % par l’employeur) ; – Projet important modifiant les conditions de travail (financé à 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE). • Sièges supplémentaires pour exercer les missions spécifiques à la santé, la sécurité et les conditions de travail
• Budget du CSE : – Moins de 2 000 salariés = 0,2 % de la masse salariale ; – Plus de 2 000 salariés = 0,22 % de la masse salariale. • Temps de réunions préparatoires considéré comme du temps de travail effectif
• Participation des suppléants aux réunions
• Nombre d’expertises et prise en charge à 100 % par l’employeur (notamment en cas de projet important modifiant les conditions de travail)
• Augmentation du budget de fonctionnement afin de lui permettre d’exercer convenablement ses nouvelles missions en matière de santé et sécurité au travail

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

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