Les missions de l’expert-comptable

Toute étude d’ordre économique, financier ou social implique généralement la désignation par le CSE d’un expert-comptable disposant des mêmes informations que le commissaire aux comptes de l’entreprise. En fonction du cahier des charges notifié à l’employeur, il doit lui soumettre le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise dans les délais fixés par décret.

Elles portent sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. 
Par exemple, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (art. L. 2315-95 du Code du travail). 
À compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État (art. L. 2315-81-1 du Code du travail). 
En pratique, la mission de l’expert s’achève par la présentation de son rapport. Un accord entre l’employeur et le CSE ou, à défaut, un décret (à l’article R. 2315-47 du Code du travail) fixe le délai dans lequel l’expert-comptable doit remettre son rapport. Le délai imparti à l’expert par l’accord doit être raisonnable. Il doit également tenir compte du délai dont dispose le CSE pour rendre son avis dans le cadre de la consultation en cause. 
Il est conseillé d’organiser une réunion préparatoire avec l’expert, avant la présentation du rapport définitif en séance plénière avec l’employeur, pour qu’il vous expose les points essentiels de son rapport et que vous puissiez, s’il y a lieu, obtenir des informations complémentaires. Le rapport établi par l’expert-comptable appartient au seul comité.

Comment et quand choisir l’expert-comptable ?

C’est au comité de le choisir et il a toute liberté pour le faire. Il doit cependant le choisir parmi les experts inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables. 

Conseil CFTC 
Mandatez l’expert-comptable sur les consultations prévues, sans nécessairement attendre l’ouverture des négociations car vous allez devoir débattre dans un temps très court d’un nombre important de sujets. Il est donc impératif de le désigner au plus tôt pour vous permettre de vous prononcer dans les délais de consultation qui vous sont impartis. 

Comment formaliser le recours à un expert-comptable ?

Le CSE peut, le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans certains cas (voir Focus 2 dans partie 7 la gestion des ressources). Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années. 
En pratique, la décision de recourir à un expert doit résulter d’une délibération du comité d’entreprise : cette question doit donc avoir été portée à l’ordre du jour de la réunion où elle est adoptée. 

Quels sont les moyens de l’expert-comptable ?

L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (article L. 2315-83 du Code du travail) et ne peut opposer le caractère confidentiel des documents demandés. Il ne peut pas contrôler l’utilité concrète des documents que l’expert demande. Le juge peut toutefois sanctionner les abus de droit caractérisés. 
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (article L. 2315-90 du Code du travail). De même, lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de recherche de repreneurs, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération. 
Ils peuvent participer aux réunions du CSE consacrées aux questions relevant de leur mission de même qu’aux réunions préparatoires du CSE.
Si l’expert rencontre des difficultés pour obtenir les éléments d’information nécessaires à la réalisation de sa mission, le CSE peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. 
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. Une action pour délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE est également possible. 

• Prérogatives et moyens d’intervention de l’inspecteur du travail : art. L. 8112-1 à L. 8124-1 et R. 8111-1 à R. 8124-33. du Code du travail.
• Mission du médecin du travail : art. L. 4622-2, L. 4622-10, L. 4642-1, R. 4623-1, R. 4623-18, R. 4623-33 et s. et R. 4642-1 et s ; art. R. 4614-2 du Code du travail.
• Modalités de recours à l’expertise : art. L. 2315-78 à L. 2315-96 du Code du travail.

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