Dans quel cadre les DS sont-ils désignés ?

Les délégués syndicaux (DS) sont en principe désignés dans les entreprises comportant des établissements distincts ou en commun à plusieurs entreprises constituées en unité économique et sociale (UES).

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, c’est en principe dans le cadre de ceux-ci que sont désignés les DS. Leur nombre est fixé par décret (art. R. 2143-2 et 3 C. trav.). Dans les entreprises d’au moins 2000 salariés comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salariés, un DS central peut être désigné (art. L. 2143-5 C. trav.) (voir infra). 

UES

La désignation de DS communs à plusieurs entreprises est possible lorsque celles-ci sont constituées en unité économique et sociale (UES). 

Entreprises à établissements distincts

La reconnaissance, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord majoritaire signé avec les DS ou, en leur absence, avec le CSE. En l’absence d’accord, l’employeur peut procéder de manière unilatérale. 

Important

La loi du 05/03/2014 a permis que la désignation d’un DS puisse avoir lieu dans un périmètre plus restreint, même en l’absence d’accord. Ainsi la désignation du DS peut également intervenir au sein d’un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (art. L. 2143-3, al. 4 C. trav.). 

Il importe peu que le représentant de l’employeur au sein de l’établissement ait ou non le pouvoir de se prononcer sur les revendications ou qu’il ne soit pas présent en permanence sur place. 
Mais pour qu’il soit possible de désigner un DS à ce niveau plus restreint, l’effectif de l’établissement doit être d’au moins 50 salariés car cet article ne vise que les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés. 
D’autre part, il n’est pas possible de désigner un élu du CSE comme DS dans les établissements de moins de 50 salariés. En effet, la jurisprudence rejette l’application de l’article L. 2143–6 du Code du travail qui prévoit que « dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme DS » (Cass. soc. 04/05/2017, n° 16–17082). En fait, seules les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, tous établissements confondus, peuvent user de cette possibilité (Cass. soc. 29/04/2009, n° 08-60484).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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