Quelle est la durée du mandat du DS ?

Les délégués syndicaux (DS) disposent d’un mandat de 4 ans maximum qui est systématiquement remis en cause à chaque élection professionnelle, à l’issue de laquelle une même désignation par le syndicat demeure possible.

La durée du mandat est au maximum de 4 ans. 
La désignation prend effet à compter de la date de réception par l’employeur de la notification. 
La suspension du contrat de travail (maladie, maternité…) n’entraîne pas la suspension du mandat (Cass. ch. mixte 21/03/2014, n° 12-20002). 

Le mandat du DS prend fin dans l’une des circonstances suivantes : 

  • Au premier tour des élections professionnelles suivantes, le syndicat qui l’a désigné perd sa représentativité. 
  • Le DS lui-même ne recueille pas le nombre de suffrages visé aux élections suivantes (10 % sur son nom).
  • Le syndicat ou le DS y met un terme.
  • En cas de départ du salarié de l’entreprise ou de l’établissement distinct où il a été désigné.
  • En cas de disparition de l’institution, ou de diminution du nombre des délégués, suite à une réduction de l’effectif.
  • En cas de perte de l’autonomie juridique de l’entreprise qui a fait l’objet d’une modification de sa situation juridique (art. L. 2143-10 et 11 C. trav.). 

Le mandat est remis en cause à chaque élection et le syndicat doit procéder à une nouvelle désignation (même DS ou un autre). 
Le remplacement ou la cessation de fonction du DS sont soumis aux mêmes formalités que la désignation. 

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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