Contenu de la BDES

Actualisée selon les périodicités prévues par le Code du Travail, les informations de la BDES doivent, à minima sauf accord spécifique, porter sur les investissements sociaux, matériels et immatériels, l’égalité entre les femmes et les hommes, les fonds propres, l’endettement, les rémunérations, les activités sociales et culturelles, les flux financiers et sous-traitances.

Les modalités de constitution et le contenu de la base pourront évoluer au fur et à mesure des échanges entre les représentants du personnel et la direction. 
La mise à disposition actualisée des informations récurrentes vaut communication au CSE lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

  • les éléments d’information sont régulièrement mis à jour dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail ; 
  • l’employeur met à disposition des membres du CSE les éléments d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le Code du travail. 

De même, les éléments d’information de la base de données, actualisés et mis à la disposition de l’autorité administrative, valent transmission à cette autorité.

Pour élaborer ces informations, il convient de : 

  • contextualiser les résultats de l’entreprise et sa situation économique et sociale, puis présenter les évolutions économiques et sociales attendues ; 
  • présenter les objectifs et orientations stratégiques de l’entreprise (positionnement de l’entreprise sur son marché, offres à développer) ;
  • décliner les impacts organisationnels et financiers des options stratégiques et présenter les impacts sur la répartition de la valeur. 

Les informations portent sur l’année en cours, sur les 2 années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les 3 années suivantes. 
Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise. 

Rubriques légales obligatoires

L’obligation de mettre en place une BDES est d’ordre public. En l’absence d’accord, une BDES, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. 
En l’absence d’accord, les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 

  1. Investissements ;
  2. Égalité professionnelle ; 
  3. Fonds propres et endettement ; 
  4. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 
  5. Activités sociales et culturelles ; 
  6. Rémunération des financeurs ;
  7. Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ; 
  8. Partenariats ;
  9. Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Conseil CFTC 
On constate que la BDES des entreprises de moins de 300 salariés est beaucoup moins complète concernant les données de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ces entreprises, nous vous conseillons de négocier son contenu sur le modèle des entreprises de plus de 300 personnes. 

• Crédit d’heures (art. L.2315-7 et suivants ; R. 2315-4 C. trav.et suivants)
• Annualisation et mutualisation (art. 2315-9 C. trav. et R. 2315-17 C.trav.)
• Nombre de membres du CSE et nombre d’heures (art. R. 2314-1 et L.2314-7 C. trav.)
• Délégué syndical (art. L. 2142-10 C. trav. et suivants)
• RSS (art. L. 2142-1-3 C. trav.)
• Liberté de déplacement (art. L. 2143-20 ; L. 2315-5 ; L. 2325-11 et suivants C. trav.)
• Conseil d’entreprise (art. R. 2321-1, C. trav)
• Durée conventionnelle des mandats (art. L. 2314-32 et 2314-33 C. trav.) • Cumul de mandats (art. L. 3123-14 et suivants C. trav.)
• Entreprises entre 500 et 1000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.)
• Heures hors crédit d’heures (art. L. 2315-11 et suivants C. trav.)
• Local CSE (art. L. 2315-20 C. trav.) ; local syndical (art. L. 2142-8 C. trav et suivants)
• Panneaux d’affichage (art. L. 2142-3 C. trav)
• Section syndicale (art. L. 2142-3 C. trav. et suivants)
• Tracts (art. L. 2142-4 C. trav.)
• Intranet ou internet (art. L. 2142-6 C. trav.)
• Base de données unique pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 C. trav. et suivants)
• Base de données unique pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 C. trav. et suivants)
• Accès à la base de données unique et mise à jour (articles L. 2312-21 ; L. 2312-36 et R.2312 C. trav.)
• Entretien de début et de fin de mandat (art. L.2141-5 et suivants C. trav.)
• Garantie d’évolution de la rémunération (art. L.2141-5 et suivants C. trav)
• Salariés participant aux négociations de branche (art. L. 2232-8 et R. 2232-1-5 C. trav).
• Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L.2145-4 et suivants ; art. L. 2325-43 C. trav. et suivants)
• Congé de formation de la délégation des élus (art. L. 2315-18 C. trav.)
• Maintien total de salaire (art. L. 2145-6 C. trav).

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