Les représentants au CSE

Le CSE est composé de l’employeur qui le préside et d’une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants en fonction de l’effectif de l’entreprise (art. L. 2314-1). Fixé par décret, ce nombre peut être négocié à la hausse lors de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral (PAP).

Le CSE est composé de l’employeur qui le préside et d’une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants en fonction de l’effectif de l’entreprise (art. L. 2314-1 C. trav.). Le nombre de représentants est fixé par décret et codifié à l’article R 2314-1 C. trav. (voir la partie 3 « Les modalités de fonctionnement du CSE »). L’employeur peut se faire assister de 3 représentants. 
Le Code du travail laisse la possibilité de négocier lors de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral une augmentation du nombre de sièges (voir la partie 3).
La présence d’un représentant syndical (RS) au CHSCT n’a pas été reprise par les ordonnances réformant le Code du travail, puisque le CHSCT a disparu. C’est donc le RSCSE qui désormais assurera ce rôle dans les entreprises d’au moins 50 salariés (voir la partie 2 sur la présence syndicale). 

Conseil CFTC 
Seuls les élus titulaires du CSE peuvent désormais participer aux réunions. Le Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire (art. L. 2314-1 C. trav.). 
Si la participation des suppléants n’est pas prévue par principe dans les ordonnances, il est en revanche fortement conseillé de négocier l’envoi de l’ordre du jour et de toutes les pièces jointes de la séance, afin que le suppléant puisse remplacer le titulaire empêché dans les meilleures conditions. 
Il est également possible de prévoir par accord d’entreprise la participation des membres suppléants aux réunions du CSE. 
Nous vous conseillons fortement de négocier des sièges supplémentaires dans le cadre de votre protocole d’accord préélectoral. En effet, les ordonnances réformant le Code du travail, en fusionnant les instances, ont diminué le nombre de représentants du personnel tout en augmentant le nombre de leurs prérogatives. Les attributions santé, sécurité et conditions de travail peuvent en être les premières victimes. La négociation de sièges et d’heures de délégation supplémentaires pourrait permettre d’éviter cet écueil. 

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail
• Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
– Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et articles R. 2312-1 à R. 2312-3 du Code du travail : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
• Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
– Articles L. 2312-8 à L. 2312-84 et Articles R. 2316-1 à D. 2316-8 : attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail)
– Article L2312-59 à L2312-60 : droit d’alerte des membres du CSE
– Article L. 2315-18 et articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail : formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique
– Article L. 2314-3 : composition du comité social et économique du Code du travail (les membres consultatifs sur les questions SST)
– Articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail : la commission santé, sécurité et conditions de travail
– Articles L. 2315-78 à L. 2315-96 et articles R. 2315-45 à R. 2315-52 du Code du travail : les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi)
– Articles L 2313-7, L 2411-1 et L 2411-8 du Code du travail : les représentants de proximité

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Le guide pratique sur le comité social et économique

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