Salariés participant aux négociations de branche

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération et charges afférentes des salariés participant aux négociations de branche sont prises en charge par l’AGFPN, le fonds paritaire pour le financement du dialogue social ; au-delà de 50 salariés, cette rémunération et les modalités de remboursement sont fixés par conventions de branches et accords professionnels.

Les conventions de branche comportent en faveur des salariés d’entreprise des TPE/PME participant aux négociations de branche ou aux réunions d’instances paritaires qu’ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de s’absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement. 

Nouveauté

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales des salariés participant aux négociations sont prises en charge par l’AGFPN, le fonds paritaire pour le financement du dialogue social. 

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la prise en charge des coûts afférents à la participation des salariés aux négociations de branche reste fixée par les conventions de branches et les accords professionnels.

Modalités de remboursement 
À compter de la réception de l’attestation de participation nominative envoyée à l’employeur par l’organisation syndicale de salariés concernée, l’employeur dispose d’un délai : 

  • d’un mois pour verser la rémunération correspondante au salarié ; 
  • de 6 mois pour adresser une demande de prise en charge à l’AGFPN selon le modèle. 

L’employeur doit joindre à sa demande l’attestation de participation nominative ainsi que les éléments justificatifs de l’identité du salarié, de l’objet et de la date des réunions de négociation. 
À compter de la réception de la demande complète de l’employeur, le Fonds paritaire dispose d’un délai de 90 jours pour le rembourser. Ce remboursement porte sur le total des sommes à sa charge, sur la base d’un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de participation du salarié.

• Crédit d’heures (art. L.2315-7 et suivants ; R. 2315-4 C. trav.et suivants)
• Annualisation et mutualisation (art. 2315-9 C. trav. et R. 2315-17 C.trav.)
• Nombre de membres du CSE et nombre d’heures (art. R. 2314-1 et L.2314-7 C. trav.)
• Délégué syndical (art. L. 2142-10 C. trav. et suivants)
• RSS (art. L. 2142-1-3 C. trav.)
• Liberté de déplacement (art. L. 2143-20 ; L. 2315-5 ; L. 2325-11 et suivants C. trav.)
• Conseil d’entreprise (art. R. 2321-1, C. trav)
• Durée conventionnelle des mandats (art. L. 2314-32 et 2314-33 C. trav.) • Cumul de mandats (art. L. 3123-14 et suivants C. trav.)
• Entreprises entre 500 et 1000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.)
• Heures hors crédit d’heures (art. L. 2315-11 et suivants C. trav.)
• Local CSE (art. L. 2315-20 C. trav.) ; local syndical (art. L. 2142-8 C. trav et suivants)
• Panneaux d’affichage (art. L. 2142-3 C. trav)
• Section syndicale (art. L. 2142-3 C. trav. et suivants)
• Tracts (art. L. 2142-4 C. trav.)
• Intranet ou internet (art. L. 2142-6 C. trav.)
• Base de données unique pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 C. trav. et suivants)
• Base de données unique pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 C. trav. et suivants)
• Accès à la base de données unique et mise à jour (articles L. 2312-21 ; L. 2312-36 et R.2312 C. trav.)
• Entretien de début et de fin de mandat (art. L.2141-5 et suivants C. trav.)
• Garantie d’évolution de la rémunération (art. L.2141-5 et suivants C. trav)
• Salariés participant aux négociations de branche (art. L. 2232-8 et R. 2232-1-5 C. trav).
• Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L.2145-4 et suivants ; art. L. 2325-43 C. trav. et suivants)
• Congé de formation de la délégation des élus (art. L. 2315-18 C. trav.)
• Maintien total de salaire (art. L. 2145-6 C. trav).

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