Les cas d’information et consultation ponctuelle

Dans certains cas ponctuels (art. L.2312-8) ou spécifiques (art. L.2312-37), le CSE doit être consulté préalablement à toute mise en œuvre de projet susceptible de modifier sensiblement l’organisation de l’entreprise, le fonctionnement général, les rémunérations, les conditions d’emploi, de travail, de recrutement ou encore les garanties collectives.

Le cas général de consultation ponctuelle du CSE

L’employeur doit consulter le CSE préalablement à la mise en oeuvre de tout projet important relatif à la marche générale de l’entreprise, en particulier sur (art. L. 2312-8 C. trav.) : 

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 
  • la modification de son organisation économique ou juridique (fusion, cession) ;
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

La consultation s’impose si les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ou encore s’il s’agit de mesures temporaires exceptionnelles. 
Le CSE doit donc être consulté préalablement à toute décision importante relative à la marche générale de l’entreprise (réorganisation importante, déménagement de l’entreprise, modification importante de l’organisation du travail, modification importante des rémunérations, etc.). 

Les cas spécifiques

Le CSE doit être consulté sur les cas spécifiques suivants (art. L. 2312-37 C. trav.) : 

  • les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés ; 
  • la restructuration et compression des effectifs ;
  • un licenciement collectif pour motif économique ;
  • une offre publique d’acquisition ;
  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires. 

Le CSE doit également être consulté dans les cas suivants : 

  • la mise en place ou la modification d’une garantie collective (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) (art. R. 2312-23 C. trav.) ; 
  • l’attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables. La consultation porte sur la nature de l’aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d’emploi (art. R. 2312-24 C. trav.) ;
  • le licenciement d’un membre du CSE ou d’un délégué syndical ;
  • les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés.

L’accord collectif aménageant la consultation ponctuelle du CSE

Un accord d’entreprise peut définir (art. L. 2312-55 C. trav.) : 

  • le contenu des consultations et informations ponctuelles ; 
  • les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
  • les délais de consultation. 

Cet accord d’entreprise doit être un accord collectif majoritaire conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ; ou bien, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires du CSE. 

• Missions et attributions dans les entreprises de moins de 50 salariés : art L. 2312-5 à -7 et L. 2315-21 à 22 du Code du travail
• Attributions générales dans les entreprises de plus de 50 salariés : art L. 2312- 8 à -16 du Code du travail
• Consultations et informations récurrentes : art L. 2312-17 à -36 du Code du travail
• Consultations et informations ponctuelles : art L 2312-37 à -58 du Code du travail
• Droit d’alerte entreprise de plus de 50 salariés : art L. 2312-59 à 71 du Code du travail
• Participation au conseil d’administration : art L 2312-72 à -77 du Code du travail
* Le recours à l’expertise est traité en partie 6 « La gestion des ressources du CSE » * la BDES est traitée dans la partie 7 « Les moyens du CSE »

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