Le crédit d’heures de délégation

Comme le nombre d’élus, le volume du crédit d’heures, attribué aux titulaires du CSE et aux délégués ou représentants syndicaux pour la libre exécution de leur mandat (éventuellement cumulable), est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ces heures de délégation peuvent être annualisées, mutualisées dans les limites légales, et exceptionnellement dépassées.

Les heures de délégation correspondent au temps défini par la loi qu’un représentant du personnel consacre librement à l’exercice de ses fonctions représentatives. 
Il existe un crédit d’heures défini par la loi attribué à certains représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat (voir tableau ci-après). 
Les crédits d’heures sont réservés aux titulaires. Les suppléants, sauf lorsqu’ils remplacent un membre titulaire, n’ont aucun crédit d’heures. Néanmoins, des possibilités de mutualisation des heures entre titulaires mais aussi avec les suppléants sont prévues par la loi. 

À noter

Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre d’heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Toutefois, leur temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel ils peuvent prétendre pour l’exercice de leurs mandats. 
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses DS et des salariés faisant partie de la délégation syndicale (pour les syndicats représentatifs) appelés à négocier, en vue de la préparation de la négociation d’un accord d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire comme suit :

  • 12 heures dans les entreprises d’au moins 500 salariés ;
  • 18 heures dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés. 
Précisions

Sur les modalités de décompte des heures de délégation des salariés au forfait jour titulaires d’un mandat en l’absence d’accord collectif, la loi insère dans le Code du travail une modalité de décompte particulière : sauf accord, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours de travail fixé par la convention de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Focus : Les prérogatives non déduites du crédit d’heures de délégation des membres du CSE 
Certaines activités du CSE, payées comme du temps de travail effectif par l’employeur, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires. Il s’agit du temps passé : 

  • aux réunions du comité social et économique (art. L. 2315-11) ; 
  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7) ;
  • aux réunions des autres commissions, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut, à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ou à 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés (art. R. 2315-7) ;
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L. 2315-11) ;
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (art. L. 2315-16). 

Nombre d’heures de délégation et nombre d’élus

Le délégué syndical 
Le nombre d’heures de délégation varie en fonction du mandat. 
Le délégué syndical dispose d’au moins : 

  • 12 heures par mois dans les entreprises ou établissement de 50 à 150 salariés ; 
  • 18 heures par mois dans les entreprises ou établissement de 151 à 499 salariés ;
  • 24 heures par mois dans les entreprises ou établissement de 151 à 499 salariés. 

Ce nombre d’heures peut être augmenté dans le cadre de la préparation de la négociation collective. 

À noter

Si un même syndicat a plusieurs DS, ceux-ci peuvent se répartir leurs heures de délégation.

Certaines activités entrant dans les attributions des DS doivent être rémunérées au titre des heures de délégation : 

  • le temps passé aux réunions organisées par la section syndicale ; 
  • le temps passé à une manifestation politique dans le but de défendre l’emploi dans l’entreprise ou chez un fournisseur de l’entreprise à l’occasion d’une grève de son personnel ;
  • le temps passé par le délégué syndical à des audiences judiciaires pour assurer sa propre défense dans le but de s’informer sur un litige mettant en cause d’autres représentants du personnel de l’entreprise à l’occasion d’un conflit collectif, ou en cas d’action de l’employeur en contestation de l’utilisation du crédit d’heures. 

Certaines activités entrant dans les attributions des DS ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, mais doivent être rémunérées en sus : 

  • le temps passé aux réunions organisées par l’employeur (art. L. 2143-18 C. trav.) ; 
  • le temps passé à la négociation collective d’entreprise (art. L. 2232-18 C. trav.). 

En revanche, d’autres activités entrant dans les attributions des DS n’ont pas à être rémunérées au titre du crédit d’heures : 

  • les fonctions exercées au sein de l’organisation syndicale lorsqu’elles sont extérieures à l’entreprise et sans lien avec le mandat de DS ; 
  • les fonctions de conseiller prud’homal, cumulées avec celles de délégué syndical ; 
  • le temps passé par un délégué syndical, pour son information personnelle, à une réunion, si celle-ci ne se rattache pas directement à une difficulté particulière de l’entreprise mais concerne, par exemple, le personnel d’une usine n’ayant aucun lien avec l’entreprise ;
  • le temps passé aux audiences judiciaires introduites par le délégué syndical lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral ou en vue de contester ce protocole. 

Dans les entreprises d’au moins 500 ou 1 000 salariés, un crédit d’heures supplémentaires de 12 heures ou 18 heures par an est prévu pour préparer la négociation d’un accord d’entreprise. 

Le représentant de la section syndicale 
Le représentant de la section syndicale (RSS) dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions. Ces heures sont considérées comme du temps de travail et payées à échéance normale. 

En revanche, le RSS : 

  • n’a pas la possibilité de dépasser son crédit d’heures pour circonstances exceptionnelles, car le Code du travail ne le prévoit pas ; 
  • ne peut bénéficier du crédit d’heures supplémentaire accordé à chaque section syndicale pour la préparation de la négociation collective d’entreprise, car il n’a pas pour mission de négocier les accords d’entreprise.
À noter

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation (art. L. 2142-11 C. trav.). 

Nombre de membres du CSE 
Le nombre de membres du CSE élus par les salariés dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement distinct, selon le périmètre retenu pour l’élection à la date du premier scrutin. Il est élu autant de délégués titulaires que de délégués suppléants. Le suppléant assiste désormais aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. 
Les membres de la délégation CSE sont composés de plusieurs élus, dont le nombre est fixé réglementairement. Le nombre d’élus et d’heures de délégation augmentent avec l’effectif de l’entreprise. À partir de 10 000 salariés, il y a 35 titulaires, 34 heures de délégation mensuelle, soit un total de 1 190 heures. 
Le nombre d’élus au CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres. Sauf accord, le nombre de membres du CSE central ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants (art. R. 2316-1 C. trav.). 
Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif du nombre d’élus par instances représentatives du personnel. 
Il est possible de modifier le nombre de membres du CSE ainsi que le volume des heures individuelles de délégation par protocole préélectoral dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise. 
Pour connaître les règles relatives à l’organisation des élections, reportez-vous à la partie 1 « Élections professionnelles ». 

Attention

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque élu peut être diminué sous réserve d’une augmentation concomitante du nombre d’élus titulaires. Le volume total des heures est un plancher en deçà duquel il n’est pas possible de descendre.

Tableau du nombre d’élus et du nombre d’heures de délégation du CSE

Effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total des heures de délégation
1 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 400 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1 000 à 1 249 17 24 408

Le représentant syndical (RS) au CSE, dans les entreprises d’au moins 501 salariés, dispose d’un crédit de 20 heures, sauf circonstances exceptionnelles. Il dispose du même crédit d’heures (art. R. 2315-4 C. trav). 
Chaque élu du conseil d’entreprise participant à une négociation dispose d’un nombre d’heures de délégation qui s’ajoute aux heures de délégation dont il bénéficie, sauf accord majoritaire transformant le CSE en conseil d’entreprise. 

Cette durée ne peut être inférieure à : 

  • 12 heures par mois dans les entreprises jusqu’à 149 salariés ; 
  • 18 heures par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés ;
  • 24 heures par mois dans les entreprises d’au moins 500 salariés.

Dépassement pour circonstances exceptionnelles 
Le nombre d’heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (sauf pour les RSS pour lesquels la loi ne le prévoit pas). Il n’existe pas de définition légale « des circonstances », mais selon la jurisprudence, « Il faut qu’elles constituent une activité inhabituelle, nécessitant, de la part desdits représentants, un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison, notamment, de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre. » Peuvent constituer des circonstances exceptionnelles reconnues par la jurisprudence, notamment : un projet de licenciement économique collectif, le suivi d’un plan de sauvegarde de l’emploi, une menace sur les effectifs, un projet de restructuration, la reprise par le CE de la gestion du restaurant, une grève de longue durée affectant tous les ateliers de l’entreprise. 

Attention

Ces heures ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation (voir ci-après). 

Durée et succession de mandats

La durée d’un mandat de membre de la délégation CSE est de 4 ans. 
Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut toutefois prévoir une durée inférieure, comprise entre 2 et 4 ans. 
Le nombre des mandats successifs de membre de la délégation du CSE est limité à 3, excepté : 

  • dans les entreprises de moins de 50 salariés ; 
  • dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés si le protocole d’accord préélectoral en stipule autrement. 

Il en va de même pour les membres du CSE central et des CSE d’établissements. 

Attention

La limitation et le décompte du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élus au CSE à partir de sa première mise en place. 

Cumul de mandats et d’heures

De manière générale, le cumul de mandats est possible, sauf interdiction expresse. Il permet le cumul du crédit d’heures relatif à chaque mandat. 
Ce cumul est limité pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures. 
Néanmoins, le cumul de mandats n’ouvre droit à aucun crédit d’heures supplémentaires dans les cas suivants : 

  • entreprise de moins de 2 000 salariés : cumul des fonctions de délégué syndical d’établissement et de délégué syndical central ; 
  • entreprise de moins de 50 salariés : cumul des fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ou de représentant de la section syndicale.

Le délégué syndical central (DSC) désigné dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (voir ci-dessus) dispose de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. 
Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d’établissement (par exemple, au titre de délégué du personnel). 
Le temps passé aux séances du comité est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures sauf si la durée annuelle globale excède 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés. 

Liberté d’utilisation et gestion des heures

Le crédit d’heures est mensuel (mois civil), forfaitaire et personnel. 
Les bénéficiaires ont une liberté d’utilisation des heures, et bénéficient d’une présomption de bonne utilisation. Les heures ne peuvent jamais faire l’objet d’un contrôle préalable de l’employeur. 
Le temps passé en délégation est assimilé à du temps de travail effectif, payé à l’échéance normale et imputé sur le crédit d’heures attribué à chaque membre. 

Par dérogation, les heures de délégation ne sont pas décomptées du crédit d’heures dans les cas suivants : 

  • réunions organisées par l’employeur, les réunions du CSE ; 
  • réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • temps passé à des mesures préventives dans toute situation d‘urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail ;
  • formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE. 

En revanche la réalisation à intervalles réguliers d’inspections santé, sécurité et conditions de travail est imputée sur les heures de délégation des membres du CSE. 
Le temps passé par les membres du CSE en commission n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite d’une durée annuelle globale fixée par accord, ou à défaut à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ou à 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés. 
Le temps passé en cas de droit d’alerte pour danger grave et imminent est déduit des heures de délégation des membres du CSE. 
Le représentant du personnel peut utiliser son crédit en dehors de son temps de travail ou de son horaire de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient (Cass. soc. 11/06/2008, n° 07-40823). Cela signifie que les heures de délégation doivent être rémunérées même si elles sont utilisées en dehors du temps de travail (Cass. soc. 06/10/1993, n° 91-43313) et que, le cas échéant, elles doivent être payées comme heures supplémentaires (Cass. soc. 12/02/1991, n° 88-42353). 
Par exemple, un représentant du personnel qui travaille exclusivement de nuit peut utiliser son crédit d’heures de jour pour assister à des réunions du CSE, payées comme heures supplémentaires. Toutefois, l’utilisation des heures de délégation doit se faire dans le respect des temps de repos et des limites du temps de travail (Cass. soc. 25/06/2008, n° 06-46223). 

 

Annualisation et mutualisation

Les membres du CSE peuvent reporter cumulativement les heures de délégation dans la limite de 12 mois. 
De même, ils peuvent répartir ces heures entre titulaires, ou entre titulaires et suppléants, et le cas échéant avec les représentants de proximité s’ils sont membres du CSE. À défaut, il revient à l’accord qui institue les représentants de proximité de prévoir les moyens et les droits dont ils pourront bénéficier, notamment leur participation aux réunions du CSE. 
Néanmoins, l’annualisation et la mutualisation ne peuvent pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le même mois, plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie. 
Les titulaires sont tenus d’informer leur employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées. En cas de mutualisation, cette information se fait par écrit et doit préciser l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. 

À noter

Le représentant du personnel peut utiliser ses heures de délégation pendant la suspension de son contrat de travail, par exemple en cas de chômage partiel ou de congé maternité. En effet, la suspension du contrat de travail ne suspend pas l’exécution du mandat, même en cas de mise à pied conservatoire ou disciplinaire. 

Liberté de déplacement

Les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l’entreprise afin d’y prendre les contacts nécessaires, organiser des réunions avec les salariés. Ils peuvent également utiliser leur crédit d’heures pour se déplacer hors de l’entreprise, toujours dans l’intérêt de leur mandat. 
Ils peuvent utiliser leurs heures de délégation durant leur temps de travail habituel ou en dehors de ces heures, notamment dans les entreprises à horaires variables. 
Le temps de déplacement du représentant du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un trajet entre son domicile et le lieu de réunion (et vice-versa), le temps de trajet est rémunéré seulement si sa durée excède le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc. 10/12/2003, n°01-41658). 
Par contre, le temps de déplacement pour l’exercice d’une mission s’impute sur le crédit d’heures, sauf lorsque cette mission s’effectue normalement en dehors du crédit d’heures (par exemple, en cas d’enquête suite à un accident du travail).

À noter

Un délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles dévolues à la section syndicale, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche. Le délégué syndical est couvert pour cette faculté en cas d’accident de travail. 

Bons de délégation

L’usage du crédit d’heures peut être soumis à l’emploi de bons de délégation, qui ne sont pas prévus par la loi. La jurisprudence en a admis le principe dès lors qu’ils n’entraînent pas un contrôle préalable de l’activité des représentants du personnel. En fait, ce n’est qu’un moyen pour l’employeur d’assurer un suivi administratif des heures de délégation. 
Les bons de délégation existent afin que l’employeur soit informé des absences pour raison représentative ou syndicale de ses salariés. 
Ce dispositif se limite aux seuls déplacements pour l’exercice du mandat (préparation de réunions, déplacements extérieurs…). Il s’applique uniquement aux moments où le salarié quitte son poste sur ses heures de délégation. En aucun cas il ne peut être un moyen de comptabiliser ces heures en l’absence de déplacement à l’intérieur ou hors de l’entreprise. 
Ainsi, il ne peut être étendu aux conversations téléphoniques avec les autres représentants du personnel (Cass. soc. 10/5/06, n° 05-40.802). 
Les bons de délégation peuvent varier d’une entreprise à une autre. 

Modèle classique de bon de délégation 
Nom et prénom(s) : … 
Service : … 
Date : … 
Heure de départ : … h 
Durée estimée : … h 
Heure de retour (à renseigner, en principe, au retour) : … h 
Durée effective : … h 
En qualité de … (délégué syndical, membre du CSE, etc.) 
Visa du salarié … Visa du responsable du service … 

Important

Il y a atteinte à la liberté d’action du représentant du personnel si la délivrance du bon est soumise à l’obligation d’inscrire un motif d’absence. 
Les bons de délégation ne peuvent être mis en place dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur ; une concertation avec les représentants du personnel est obligatoire (Cass. crim. 12/04/88). 

L’usage du crédit d’heures peut être précédé d’un délai de prévenance (à condition que celui-ci soit justifié par les strictes nécessités du service et rester compatible avec les exigences du mandat). 

 

Conseil CFTC 
Même en l’absence d’utilisation de bon de délégation dans l’entreprise, un délai de prévenance pour informer l’employeur que vous ne serez pas à sa disposition à telle date vous est conseillé. Un délai minimum de 2 jours semble être raisonnable sauf situations exceptionnelles. 

• Crédit d’heures (art. L.2315-7 et suivants ; R. 2315-4 C. trav.et suivants)
• Annualisation et mutualisation (art. 2315-9 C. trav. et R. 2315-17 C.trav.)
• Nombre de membres du CSE et nombre d’heures (art. R. 2314-1 et L.2314-7 C. trav.)
• Délégué syndical (art. L. 2142-10 C. trav. et suivants)
• RSS (art. L. 2142-1-3 C. trav.)
• Liberté de déplacement (art. L. 2143-20 ; L. 2315-5 ; L. 2325-11 et suivants C. trav.)
• Conseil d’entreprise (art. R. 2321-1, C. trav)
• Durée conventionnelle des mandats (art. L. 2314-32 et 2314-33 C. trav.) • Cumul de mandats (art. L. 3123-14 et suivants C. trav.)
• Entreprises entre 500 et 1000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.)
• Heures hors crédit d’heures (art. L. 2315-11 et suivants C. trav.)
• Local CSE (art. L. 2315-20 C. trav.) ; local syndical (art. L. 2142-8 C. trav et suivants)
• Panneaux d’affichage (art. L. 2142-3 C. trav)
• Section syndicale (art. L. 2142-3 C. trav. et suivants)
• Tracts (art. L. 2142-4 C. trav.)
• Intranet ou internet (art. L. 2142-6 C. trav.)
• Base de données unique pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 C. trav. et suivants)
• Base de données unique pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 C. trav. et suivants)
• Accès à la base de données unique et mise à jour (articles L. 2312-21 ; L. 2312-36 et R.2312 C. trav.)
• Entretien de début et de fin de mandat (art. L.2141-5 et suivants C. trav.)
• Garantie d’évolution de la rémunération (art. L.2141-5 et suivants C. trav)
• Salariés participant aux négociations de branche (art. L. 2232-8 et R. 2232-1-5 C. trav).
• Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L.2145-4 et suivants ; art. L. 2325-43 C. trav. et suivants)
• Congé de formation de la délégation des élus (art. L. 2315-18 C. trav.)
• Maintien total de salaire (art. L. 2145-6 C. trav).

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