Le droit d’alerte du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés

Le CSE peut exercer son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits de la personne (à la santé physique ou mentale, aux libertés individuelles, harcèlement ou discrimination), de danger grave et imminent, d’affectation non conforme du CICE, d’une augmentation sensible du recours au CDD ou au travail temporaire, ou d’une situation économique préoccupante.

Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

Comme pour les entreprises de moins de 50 salariés, si un membre du CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. 
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. 
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre du CSE et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou bien le membre du CSE si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés. 
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor (art. L. 2312-59 C. trav.).

Alerte en cas de danger grave et imminent

Un membre du CSE exerce les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 et L. 4133-1 du Code du travail (art. L. 2312-60 C. trav.). 

Alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

Lorsque, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, le CSE constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du Code général des impôts, il formule une demande d’explications, qui est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE. 
Si le CSE n’a pas pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il établit un rapport. 
Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional du CICE (art. L. 2312-61 C. trav.). 
Au vu du rapport, le CSE peut décider de saisir l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. La demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au CSE (art. L. 2312-61 C. trav.). 

Alerte économique

Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. 
La loi ne précise pas quels types de faits sont de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise. Face au pouvoir d’appréciation du CSE sur la qualification des faits, ce sera donc aux juges de veiller à éviter les abus du CSE dans le déclenchement de la procédure d’alerte. Le juge doit contrôler la nature et la portée des éléments objectifs et des faits transmis par le CSE pour appuyer sa démarche. 
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du CSE. 
Si le CSE n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport, qui est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes (art. L. 2312-63 C. trav.). 
Le rapport du CSE conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le CSE peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information (art. L. 2312-65 C. trav.).
Dans le cadre du droit d’alerte économique, le CSE peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du CSE (art. L. 2312-64 C. trav.). 
Dans les sociétés à conseil d’administration ou de surveillance, la demande d’explication sur le caractère préoccupant de la situation économique est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins 15 jours à l’avance. Le conseil d’administration ou de surveillance doit délibérer dans le mois de sa saisine. Sa réponse au CSE doit être motivée. L’extrait du procès-verbal des délibérations où figure cette réponse motivée est adressé au CSE dans le mois qui suit la réunion du conseil (art. L. 2312-66 C. trav.). 
Les informations concernant l’entreprise communiquées au CSE ont par nature un caractère confidentiel (art. L. 2312-67 C. trav.). 

Alerte sociale sur le nombre de CDD et de salariés temporaires

Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaissent un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du CSE ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CSE si la majorité des membres du CSE le demande. 
Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur communique au CSE le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet (art. L. 2312-70 C. trav.). 
Lorsque le CSE a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’inspection du travail (art. L. 2312-71 C. trav.).

• Missions et attributions dans les entreprises de moins de 50 salariés : art L. 2312-5 à -7 et L. 2315-21 à 22 du Code du travail
• Attributions générales dans les entreprises de plus de 50 salariés : art L. 2312- 8 à -16 du Code du travail
• Consultations et informations récurrentes : art L. 2312-17 à -36 du Code du travail
• Consultations et informations ponctuelles : art L 2312-37 à -58 du Code du travail
• Droit d’alerte entreprise de plus de 50 salariés : art L. 2312-59 à 71 du Code du travail
• Participation au conseil d’administration : art L 2312-72 à -77 du Code du travail
* Le recours à l’expertise est traité en partie 6 « La gestion des ressources du CSE » * la BDES est traitée dans la partie 7 « Les moyens du CSE »

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