4.3. Désignation des élus

D’une manière générale, les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste. Toutefois, dans certains cas particuliers (siège réservé à une catégorie de salariés, nom rayé sur une liste pour au-delà des 10% des suffrages exprimés…), il peut être nécessaire de déroger à cette règle.

Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste sauf si le nombre de ratures faites sur le nom d’un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle il figure. 
La désignation des élus se fait alors en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat et non selon leur ordre de présentation sur la liste.
Il convient d’apporter les précisions suivantes : 

  • Lorsqu’un siège est réservé par la loi ou par accord à une catégorie de salariés, il faut d’abord attribuer les sièges aux différentes listes puis désigner les élus selon les règles normales détaillées ci-dessus. Cependant, si l’application des règles normales ne permet pas d’aboutir à l’élection d’un candidat, il faudra déroger à l’ordre de présentation des élus :
    — Si une seule liste a un candidat de cette catégorie, il sera élu même s’il est présenté en bas de la liste ou s’il a moins de voix.  
    — 
    Si plusieurs listes ayant obtenu des sièges ont un candidat de cette catégorie, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats appartenant à sa catégorie professionnelle sera élu.
    — Lorsque les listes ayant obtenu des sièges ne comptent pas de candidat appartenant à la catégorie du siège réservé, le siège réservé est attribué à une liste concurrente comportant un tel candidat.
    — Enfin, en l’absence de candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire, le siège reste vacant. 
  • En cas de double élection du même candidat aux fonctions de titulaire et de suppléant, le salarié est élu d’office titulaire et non suppléant. C’est le candidat de la même liste de suppléants qui a obtenu le plus grand nombre de voix après le candidat élu titulaire qui sera élu. À défaut de candidat sur la même liste de suppléants, c’est le candidat le mieux placé de la liste concurrente ayant obtenu la plus forte moyenne qui sera élu. 

 

• Niveau de mise en place et établissements distincts (article L. 2313-1 à L. 2313-6, L. 2313-8 à L. 2313-9)
• Représentants de proximité (art. L. 2313-7)
• Suppression du comité social et économique (art. L. 2313-10)
• Calcul et effets des seuils d’effectifs (art. L. 2311-2, L. 2312-1 à L. 2312-3)
• Déclenchement des élections et PAP (art. L.2314-4 à L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-17) • Élections partielles (art. L. 2314-10)
• Électorat et éligibilité (art. L. 2314-18 à L. 2314-25)
• Représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 2314-30 à L. 2314-31)
• Mode de scrutin, résultat des élections et contestations (art. L. 2314-26 à L. 2314-29, L. 2314-32)
• Durée et fin du mandat (art. L. 2314-33 à L. 2314-37).

• Ord. 2017-1386 du 22/09/17, art. 9 (règles transitoires sur la première mise en place du CSE) • 6e ordonnance du 20/12/17 n° 2017-1718
• Décret d’application du 29/12/17, n° 2017-1819
• Décision du Conseil constitutionnel 2018-761 DC 21/03/18
• Loi de ratification des ordonnances n° 2018-217 du 29/03/18
• 100 Questions/réponses sur le CSE, 19/04/18, ministère du Travail

À noter ! Un décret doit encore intervenir pour préciser les conditions d’application de la limitation à 3 mandats successifs des membres du CSE.

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