Dans les entreprises ou dans les établissements d’au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale peut désigner un DS (art. L. 2143-3 C. trav.). Dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salariés, un DS central peut être désigné (art. L. 2143-5 C. trav.) (voir infra).
4.2.1. UES
La désignation de DS communs à plusieurs entreprises est possible lorsque celles-ci sont constituées en unité économique et sociale (UES). Le calcul de l’audience pour la désignation d’un DS au sein de l’UES tient compte de tous les suffrages obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-13.687).
Et, lorsqu’un accord conclu au sein d’une UES prévoit la désignation d’un DS au niveau de l’une des sociétés regroupant plusieurs établissements distincts au sens du CSE, le seuil de 10 % s’apprécie en additionnant les voix obtenues dans chacun (Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-15.585).
4.2.2. Entreprises à établissements distincts
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, c’est en principe dans le cadre de ceux-ci que sont désignés les DS. Leur nombre est fixé par décret (art. R. 2143-2 et 3 C. trav.).
Un accord collectif opérant une division de l’entreprise en établissements distincts peut déterminer un périmètre pour la désignation des DS dès lors que celui-ci n’empêche pas de désigner des DS au niveau de chaque établissement remplissant les conditions de l’article L. 2143-3 du Code du travail (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 20-14.171 et Cass. soc., 9 nov. 2022, n° 21-20.525).