4.2. Dans quel cadre les DS sont-ils désignés ?

Les délégués syndicaux (DS) sont en principe désignés dans les entreprises comportant des établissements distincts ou en commun à plusieurs entreprises constituées en unité économique et sociale (UES).

Dans les entreprises ou dans les établissements d’au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale peut désigner un DS (art. L. 2143-3 C. trav.). Dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salariés, un DS central peut être désigné (art. L. 2143-5 C. trav.) (voir infra).

4.2.1. UES

La désignation de DS communs à plusieurs entreprises est possible lorsque celles-ci sont constituées en unité économique et sociale (UES). Le calcul de l’audience pour la désignation d’un DS au sein de l’UES tient compte de tous les suffrages obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-13.687).

Et, lorsqu’un accord conclu au sein d’une UES prévoit la désignation d’un DS au niveau de l’une des sociétés regroupant plusieurs établissements distincts au sens du CSE, le seuil de 10 % s’apprécie en additionnant les voix obtenues dans chacun (Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-15.585).

4.2.2. Entreprises à établissements distincts

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, c’est en principe dans le cadre de ceux-ci que sont désignés les DS. Leur nombre est fixé par décret (art. R. 2143-2 et 3 C. trav.).

Un accord collectif opérant une division de l’entreprise en établissements distincts peut déterminer un périmètre pour la désignation des DS dès lors que celui-ci n’empêche pas de désigner des DS au niveau de chaque établissement remplissant les conditions de l’article L. 2143-3 du Code du travail (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 20-14.171 et Cass. soc., 9 nov. 2022, n° 21-20.525).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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