4.7. Le délégué syndical central (DSC) dans les entreprises à établissements

Bénéficiant de 24 heures par mois de crédit d’heures, et disposant d’une durée de mandat liée aux résultats des élections de tous les établissements, un délégué syndical central (DSC) peut être désigné dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

4.7.1. Conditions de désignation d’un DSC

Dans les entreprises comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun, la loi permet à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise de désigner un délégué syndical central. Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. Le syndicat doit être représentatif dans l’entreprise entière.

La représentativité s’apprécie donc par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise :

  • Entreprises de moins de 2 000 salariés : le délégué doit être obligatoirement choisi parmi les DS d’établissement déjà désignés.
  • Entreprises d’au moins 2 000 salariés : le DSC peut être distinct des DS d’établissement et il n’est pas nécessaire qu’il se soit présenté à une élection. La publicité de la désignation et les contentieux sont les mêmes que pour un DS (art. L. 2143-5 C. trav.).

4.7.2. Durée du mandat

La durée du mandat du DSC est liée aux résultats des élections de tous les établissements. 

4.7.3. Rôle et missions du DSC

Le DSC joue, au niveau de l’entreprise, le même rôle que les DS d’établissement. 

4.7.4. Crédit d’heures

S’il n’est pas DS d’établissement, le DSC bénéficie d’un crédit d’heures de 24 heures par mois. En revanche, s’il l’est, le cumul des fonctions n’ouvre droit à aucun crédit supplémentaire (art. L. 2143-15 C. trav.).

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.
• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.
• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.
• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.
• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.
• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.
• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.
• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.
• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.
• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.
• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.

Conseil important : Avec la réforme du droit du travail, de nombreux articles anciens ont été supprimés ou recodifiés, c’est-à-dire déplacés en changeant de numérotation et souvent de contenu. Aussi, pour éviter tout risque d’erreur, nous vous conseillons de vous reporter à la table des matières du Code du travail sur Légifrance et de lire les articles à jour, thème par thème, à la fois dans la partie législative et plus loin dans la partie réglementaire.

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