2.2. Le déroulement des réunions et les modalités de vote

Suite à l’approbation du procès-verbal de la précédente réunion, les points à l’ordre du jour sont abordés successivement durant la séance ponctuée par d’éventuelles suspensions. Les résolutions sont prises à la majorité selon les modalités de vote prévues au règlement intérieur du CSE et à bulletin secret pour certains cas précisés par le Code du Travail.

2.2.1. Déroulement des réunions

Après approbation du procès-verbal de la précédente réunion, les points à l’ordre du jour sont abordés successivement. Les résolutions sont prises à la majorité des personnes présentes 

À noter

L’employeur ne bénéficie d’aucune voix prépondérante en cas de partage des voix. 

Rappel

Le président ne prend pas part aux votes lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel. Par contre, pour toutes les mesures d’administration interne, telles que règlement intérieur du CSE, élection du secrétaire, désignation des membres du bureau, etc., il a le droit de voter. On ne peut pas lui refuser le droit de vote sur ces questions (cependant, il choisit souvent de s’abstenir).

 

S’il s’agit de l’adoption d’une résolution et sauf disposition spécifique du règlement intérieur du CSE, le départage se fait soit à l’amiable, soit via la saisine du président du TGI en référé.
La réunion est close lorsque l’ordre du jour est épuisé. Elle peut, compte tenu de l’heure, être suspendue et poursuivie à un autre moment de la journée ou à une autre date.

2.2.2. Modalités de vote

Il n’y a pas de modalités spécifiques de vote prévues par la loi ; le vote peut donc se dérouler à main levée, sauf dispositions contraires dans le règlement intérieur du CSE.
Le vote à bulletin secret n’est exigé par le Code du travail que sur les points suivants : 

  • l’avis du CE est sollicité sur le projet de licenciement de l’un de ses membres, d’un délégué du personnel, d’un représentant syndical ou d’un salarié assimilé (art. R. 2421-2 C. trav.) ; 
  • le recrutement ou le licenciement du médecin du travail (art. R. 4623-14 C. trav.).

2.2.3. Suspension de séance

La suspension de séance n’est pas prévue par la loi mais elle est possible et souvent utilisée dans la pratique.
Il faut cependant l’utiliser à bon escient et au moment opportun notamment pour permettre : 

  • au cours des débats, d’échanger entre représentants du personnel ; 
  • de contacter votre expert ou votre conseiller ;
  • d’apaiser les esprits lorsque la tension monte ou que la fatigue se fait sentir. Elle peut être demandée par le président ou les élus titulaires. Ses modalités sont fixées par ceux qui en prennent l’initiative (heure de reprise, qui sort ou reste dans la salle…). En tout état de cause, la réunion doit reprendre au plus vite.

• Composition : art L. 2315-23 et suivants du Code du travail
• Modalités de réunions : art L. 2315-27 à -35 du Code du travail
• Commissions : art L. 2315-36 à -60 du Code du travail
• CSE central et d’établissement : art L. 2316-1 à -24 du Code du travail
• Conseil d’entreprise : art L. 2321-1 à L. 2321-10 du Code du travail

Remarque : Les modalités de fonctionnement présentées dans cette partie concernent plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Les modalités particulières de fonctionnement pour les entreprises de moins de 50 salariés sont détaillées dans la partie 4.1 de ce guide.

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