2.2.1. L’information écrite et précise
Afin de rendre un avis éclairé, le CSE dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (art. L. 2312-15 C. trav.).
Cette exigence d’information précise est indispensable pour donner un effet utile à la consultation. La précision de l’information est nécessaire car la consultation est limitée par un délai préfix, il n’est donc pas possible de prolonger la consultation au-delà de ce délai, pour préciser l’information au fur et à mesure des réunions.
Le CSE peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre un avis, saisir le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Le président du tribunal judiciaire statue dans un délai de 8 jours.
La saisine du président du tribunal judiciaire n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du CSE, le juge peut décider la prolongation de ce délai.
Le CSE insuffisamment informé pour rendre son avis peut bénéficier d’un nouveau délai de consultation.
Tout en condamnant l’employeur à fournir au CSE un complément d’information, le juge peut prolonger le délai de consultation, voire fixer un nouveau délai courant à compter de la communication des informations complémentaires. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, nº 18-22.759 FS-PBRI). Quelle que soit la date à laquelle il statue, y compris si le délai de consultation du CSE est arrivé à son terme en cours de procédure, le juge qui fait droit à une demande de communication d’informations complémentaires peut fixer un nouveau délai de consultation plein et entier courant dès la communication desdites informations. La Cour de cassation l’autorise expressément, sur le fondement du droit à une information appropriée, prévu par les textes européens.
Conseil CFTC
N’hésitez pas à formuler des propositions et des observations ; l’employeur devra y répondre de manière argumentée et motivée. Posez des questions précises pour obtenir des réponses précises !
L’employeur communique au CSE l’information écrite et précise au moyen de notes d’information pour les consultations ponctuelles et récurrentes.
De plus, pour les consultations récurrentes, l’employeur met à disposition du CSE l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes, dans la base de données économiques et sociales (art. L. 2312-18 C. trav.).
Pour plus d’informations sur la BDESE, voir la partie 8 « Les moyens d’action ».
2.2.2. Les délais de consultation
Afin de rendre un avis éclairé, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant (art. L. 2312-15 C. trav.) dont le point de démarrage est fixé à compter de la communication par l’employeur de l’information précise et écrite (art. R. 2312-5 C. trav.).
Sauf s’il est défini par la loi (en matière de plan de sauvegarde de l’emploi), le délai de consultation est défini :
- par accord collectif majoritaire conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ;
- ou bien, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires.
À défaut d’accord, l’article R. 2312- 6 indique un délai préfix de consultation de : | 1 mois |
En cas d’intervention d’un expert du CSE, le délai de consultation est de : | 2 mois |
En cas d’intervention d’un expert du CSE et en cas de consultation du CSE central et d’un ou de plusieurs CSE d’établissement, le délai de consultation est de : | 3 mois |
En cas de consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement, ces délais s’appliquent au CSE central. L’avis de chaque CSE d’établissement est transmis au CSE central : | au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation |
À l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (art. L. 2312-16 C. trav.). Par conséquent, même si le CSE ne rend pas d’avis, la procédure de consultation prend fin.
Conseil CFTC : Comment définir un délai suffisant par accord ?
Il peut être judicieux, dans le cadre d’un accord fixant les modalités de fonctionnement du CSE, de prévoir des délais plus favorables que ceux fixés par l’article R. 2312-6 du Code du travail. Ce délai peut donc être fixé librement par accord d’entreprise à condition qu’il soit suffisant. Par exemple dans une entreprise à établissements distincts, pour permettre à chaque CES d’établissement de fournir un avis au CES central, il peut être opportun de prévoir un délai qui permette de rendre un avis. Les établissements ont par le décret un délai très court de 7 jours pour transmettre leur avis au CSE central.
La loi ne précise pas de délai minimum, c’est donc au niveau de chaque entreprise de le définir ou d’appliquer les dispositions supplétives prévue par l’article R. 2312-6. Ces délais doivent permettent au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
Attention : L’employeur peut aussi, dans le cadre de la négociation d’un accord, proposer des délais de consultation plus courts que ceux fixés dans le Code du travail. Il faut être vigilant et essayer d’obtenir des délais plus favorables que ceux fixés dans le Code du travail.
Les dispositions supplétives ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord.