L’information/consultation organisée par accord majoritaire
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les consultations du CSE doivent être organisées autour de 3 grandes consultations récurrentes concernant respectivement (art. L. 2312-17 C. trav.) :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Comme les délais de consultations vus précédemment, il est possible par accord de fixer les modalités d’information-consultation du CSE soit par un accord majoritaire conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2312-19 du Code du travail.
Cet accord d’entreprise peut définir tous les points relatifs aux trois consultations annuelles :
- le contenu, la périodicité (qui ne peut être supérieure à 3 ans) et les modalités des trois consultations récurrentes du CSE ;
- la liste et le contenu des informations nécessaires à ces trois consultations ;
- le nombre de réunions annuelles du CSE, qui ne peut être inférieur à 6 ;
- si l’entreprise a un CSE central et des CSE d’établissements, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation ;
- les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
- la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois consultations.
Conseil CFTC : se poser les bonnes questions
Si vous négociez les modalités d’informations récurrentes dans un accord, Il faut être vigilant et prévoyant, l’entreprise n’est pas une image figée. Il faut se poser les bonnes questions. Par exemple peut-on raisonnablement affirmer que l’on n’aura pas besoin de faire un point sur la situation financière et stratégique de l’entreprise pendant trois ans ? En l’absence d’accord les trois consultations ont lieu chaque année.
Prévoir uniquement 6 réunions par an est-il suffisant au regard dans l’ensemble des missions du CSE ?
Les règles applicables aux trois consultations à défaut d’accord : les dispositions supplétives
À défaut d’accord, les trois consultations ont lieu chaque année (art. L. 2312-22 C. trav.).
Si l’entreprise a un CSE central et des CSE d’établissements, les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière ont lieu au niveau du CSE central.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi a lieu au niveau du CSE central et aussi au niveau des CSE d’établissements pour les points spécifiques à ces établissements.
Règles applicables à la consultation annuelle sur les orientations stratégiques
Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur :
- l’activité ;
- l’emploi ;
- l’évolution des métiers et des compétences ;
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- les orientations de la formation professionnelle ;
- l’organisation du travail ;
le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre (art. L. 2312-24 C. trav.).
Les règles applicables à la consultation annuelle sur la situation économique et financière
Cette consultation annuelle porte sur (art. L. 2312-25 C. trav.) :
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;
- l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;
- l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE par note d’information et sur la base de données :
- les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir ;
- pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le CSE peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
- pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale (association par exemple), les documents comptables qu’elles établissent.
Les règles applicables à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Objet la consultation :
Cette consultation annuelle porte sur (art. L. 2312-26 C. trav.) :
- l’évolution de l’emploi ;
- les qualifications ;
- le programme pluriannuel de formation ;
- les actions de formation ;
- l’apprentissage ;
- les conditions d’accueil en stage ;
- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
- les conditions de travail ;
- les congés et l’aménagement du temps de travail ;
- la durée du travail ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble de ces thèmes, ou par des avis séparés sur un ou plusieurs de ces thèmes.
Les informations mises à disposition :
En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE par note d’information et sur la base de données :
- les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
- les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise dans les domaines suivants :
—embauche,
—formation,
—promotion professionnelle,
—qualification,
—classification,
—conditions de travail,
—sécurité et santé au travail,
—rémunération effective,
—articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
—analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté,
—évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; - les informations sur le plan de formation ;
- les informations sur la mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
- les informations sur la durée du travail, portant sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; à défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ;
- les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
- les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
- les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ;
- un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels sont traitées spécifiquement ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Lorsque certaines des mesures prévues n’ont pas été prises, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution ;
- le procès-verbal de la réunion du CSE consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux (art. L. 2312-27 C. trav.).
Focus : Règles complémentaires pour les entreprises d’au moins 300 salariés : Le bilan social
Le seuil de 300 salariés est franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs. L’employeur dispose d’un délai d’un an, à compter du franchissement de ce seuil, pour se conformer aux obligations d’information et de consultation du CSE qui en découlent (art. L. 2312-34 C. trav.).
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte également sur le bilan social de l’entreprise (art. L. 2312-28 C. trav.).
Les données relatives au bilan social sont mises à disposition sur la base de données.
Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, le CSE d’établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l’effectif est d’au moins 300 salariés.
Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement atteint le seuil de 300 salariés, le premier bilan social de l’entreprise ou de l’établissement porte sur l’année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. Le premier bilan social peut ne concerner que l’année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées. Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement devient inférieur au seuil d’assujettissement de 300 salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l’année en cours (art. L. 2312-29 C. trav.).
Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes. Il comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise (art. L. 2312-30 C. trav.).
Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande (art. L. 2312-31 C. trav.).