Participation au conseil d’administration ou de surveillance de la société employeur
Deux membres du CSE, appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou de surveillance (art. L. 2312-72 C. trav.).
Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d’administration ou de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des cadres.
Les membres de la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces conseils à l’occasion de leurs réunions.
Ils peuvent soumettre les voeux du CSE au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, qui donne un avis motivé sur ces derniers (art. L. 2312-73 C. trav.).
Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l’organe social auprès duquel les membres du CSE exercent ces droits (art. L. 2312-76 C. trav.).
Il convient de souligner que, tant que le CSE n’a pas désigné ses membres assistant aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, la société n’a pas l’obligation de les convoquer à ces séances.
L’assemblée générale de la société employeur
Le CSE peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence.
Il peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
De plus, deux membres désignés par le CSE et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés (art. L. 2312-77 C. trav.).