1.2. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Le CSE reprend globalement les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CHSCT : l’analyse des risques professionnels, qui demeure de la responsabilité de l’employeur, mais s’effectue en collaboration avec les délégués spécifiquement formés, la formulation des initiatives de prévention, le droit d’alerte et l’éventuelle saisine de l’inspection du travail.

Le CSE des entreprises de plus de 50 salariés est doté de la personnalité juridique. Il exerce les attributions générales en santé et sécurité au travail de la délégation du personnel au CSE des entreprises de moins 50 salariés sus-citées, mais il dispose également de prérogatives spécifiques toujours dans ce domaine.

1.2.1. Les missions du CSE

Ainsi (art. L. 2312-9 C. trav.), il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que l’effet de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article
L. 4161-1 du Code du travail et plus communément appelés « facteurs de pénibilité ».
Attention, malgré cette disposition, la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels reste une obligation de l’employeur.
Pour ce faire, le CSE collabore donc avec :
• l’employeur ;
• la CSSCT (si elle existe et que nous verrons plus bas) ;
• le salarié intervenant dans les activités de prévention des risques professionnels dans l’entreprise (s’il existe) ;
• le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère obligatoirement.
Le CSE contribue à encourager l’égalité femmes-hommes, à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et l’aménagement des postes notamment dans le cadre de la parentalité, il participe à l’accès et au maintien en emploi des personnes handicapées. (art. L2312-9 C. trav.).

Enfin, le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur doit être motivé.

Conseil CFTC

La question du harcèlement au travail, qu’il soit moral ou sexuel, appelle une approche collective et préventive de la part des représentants du personnel en CSE. L’objectif est moins pour eux d’assister les personnes dans la qualification juridique des faits de harcèlement, mais plutôt de collaborer avec l’employeur à la recherche active de mesures destinées à prévenir l’apparition de ces situations. Il s’agira d’agir en prévention primaire notamment sur les situations et l’environnement de travail, par exemple en favorisant la mixité des équipes, en faisant une communication large sur les sanctions encourues et une sensibilisation de tous les salariés au sexisme ordinaire. La CFTC recommande d’inclure ce risque dans le DUERP pour une bonne prévention globale.

Lors des visites des agents de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE doivent être informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations (art. L. 2312-10 C. trav.). L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Parmi ses prérogatives, le CSE peut en particulier :
• formuler, à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l’entreprise ;
• procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’AT ou MP ;
• faire appel à titre consultatif et occasionnel à toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ;
• demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières.

 

À noter

L’employeur est le responsable de la santé et de la sécurité au travail dans son entreprise et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés. Les représentants du CSE collaborent avec l’employeur, proposent des mesures de prévention et veillent à la bonne application des 9 principes généraux de prévention de l’article L. 4121-2 du Code du Travail.

 

Conseil CFTC

Les membres du CSE doivent être force de proposition et moteur d’innovation. En effet, ils sont les experts du terrain car en contact avec les salariés dans le quotidien. En tant que représentant du personnel, vous pouvez proposer toutes les mesures nécessaires pour éviter la survenue d’accident du travail, la survenue de maladies professionnelles mais aussi des mesures pour simplement améliorer les conditions de travail, limiter l’usure professionnelle, améliorer la conciliation vie professionnelle-vie personnelle, etc. Les élus CSE peuvent laisser libre court à leur créativité pour améliorer l’organisation dans laquelle ils se trouvent en partant des problématiques terrains (bottom-up) dans ces domaines. La mission de représentant du personnel en CSE consiste à participer avec l’employeur à la recherche de mesures de prévention destinées à réduire les risques professionnels et donc les accidents du travail et les maladies professionnelles.

1.2.2. Les moyens d'action du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés

Les inspections

Afin d’analyser les conditions de travail et de recueillir les avis des salariés sur les problèmes qu’ils rencontrent ou des dangers auxquels ils peuvent être confrontés, le CSE doit au moins mener quatre inspections en santé, sécurité et conditions de travail par an (art. R. 2312-4 C. trav.), c’est-à-dire autant que de réunions spécifiques sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Pour en savoir plus, rendez-vous au 1.4. dans l’encadré « J’organise une visite d’inspection ».

En cas de projet important, en cas d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de travail, de santé ou de sécurité, ou alors en cas de constat d’un risque grave, identifié et actuel, le CSE peut se faire assister par un expert habilité (art. L. 2315-94 C. trav.). Pour en savoir plus, voir plus loin les modalités de l’expertise.

À noter

La formation santé-sécurité des membres du CSE est abordée dans la partie 8, chapitre 5.2.2.

Les droits d’alerte du CSE

• Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (art. L. 2312-59 C. trav.)
Le membre de la délégation du personnel au CSE informé d’une atteinte aux droits des personnes doit immédiatement saisir l’employeur. Ce fait est détaillé dans la partie 4 sur les missions du CSE.

• Le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (art. L. 2312-60 C. trav.)
Le membre du CSE qui constate ou qui a connaissance de faits préoccupants pouvant constituer un danger individuel ou collectif, grave et imminent (DGI) doit immédiatement alerter l’employeur. L’alerte doit être rédigée, datée et signée sur le registre des dangers graves et imminents mis en place par l’employeur. Le signalement doit comporter le(s) poste(s) de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le(s) nom(s) du ou des salariés exposés. Le caractère grave s’apprécie comme une atteinte sérieuse à l’intégrité physique des salariés (par exemple une machine défectueuse pouvant provoquer une amputation), le caractère imminent suppose que le risque puisse se concrétiser dans un proche délai.
L’employeur doit alors immédiatement procéder à une enquête conjointe avec lui et prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE se réunit dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’employeur en informe immédiatement l’inspecteur du travail. À défaut d’accord entre la majorité des membres du CSE et l’employeur, l’inspecteur du travail est saisi.

À noter

Chaque salarié dispose lui aussi d’un droit d’alerte dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qu’il constate une défectuosité dans un système de protection. Il peut alors exercer son droit de retrait et s’extraire de la situation de travail dangereuse. Attention, il ne faut pas créer une nouvelle situation dangereuse pour autrui en exerçant son droit de retrait ! Si nécessaire, cette démarche peut être collective.

• Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement (art. L. 4133-1 C. trav.)
Le travailleur ou le CSE alertent immédiatement l’employeur s’ils estiment, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Cette disposition a été introduite pour permettre la protection des « lanceurs d’alerte » dans les entreprises, notamment au sein du CSE.

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail

Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
• Attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail) : art. L. 2312-5 à L. 2312-7 et art. R. 2312-1 à R. 2312-3 C. trav.

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
• Attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail) : art. L. 2312-8 à L. 2312-84 et art. R. 2316-1 à D. 2316-8 C. trav.
• Droit d’alerte des membres du CSE : art. L. 2312-59 à L. 2312-60 C. trav.
• Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique : art. L. 2315-18 et art. R. 2315-9 à R. 2315-11 C. trav.
• Composition du comité social et économique (les membres consultatifs sur les questions SST) : art. L. 2314-3 C. trav.
• La commission santé, sécurité et conditions de travail : art. L. 2315-36 à L. 2315-44 et L. 2316-18 C. trav.
• Les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi) : art. L. 2315-78 à L. 2315-96 et art. R. 2315-45 à R. 2315-52 C. trav.
• Les représentants de proximité : art. L. 2313-7, L. 2411-1 et L. 2411-8 C. trav.

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