Panneaux d’affichage

Le CSE dispose de panneaux d’affichage dédiés, tels que définis dans le cadre d’un accord avec l’employeur qui peut aussi prévoir des espaces numériques sur l’intranet de l’entreprise, voire la mise en ligne d’un site internet spécifique. Un réseau d’affichage distinct, défini de même par accord avec l’employeur est réservé à l’usage des sections syndicales.

Pour le comité social et économique

Le comité social et économique doit obligatoirement disposer de ses propres panneaux d’affichage. 
Les panneaux d’affichage du comité servent pour afficher les procès-verbaux des réunions, les comptes rendus de gestion et les informations que le CSE souhaite diffuser auprès des salariés de l’entreprise en matière notamment d’activités sociales et culturelles. 
Il n’existe aucune réglementation fixant les caractéristiques des panneaux d’affichage du CSE (taille, emplacement, nombre, etc.). Un accord avec le CSE est nécessaire avec l’employeur, prenant en compte la taille de l’entreprise et les besoins du CSE. 
Un accord peut également prévoir la diffusion des informations du comité par le biais de l’intranet de l’entreprise. Un site internet du CSE peut aussi être utilisé pour diffuser des informations, notamment sur ses activités sociales et culturelles. 
Les communications du CSE doivent se limiter à ses attributions, respecter l’obligation de discrétion et ne doivent pas revêtir un caractère polémique ou de nature à troubler l’ordre de l’entreprise ; à défaut, les membres du CSE peuvent encourir une sanction disciplinaire, voire des poursuites. 
L’employeur, en cas de contestation, doit saisir le tribunal de grande instance pour faire retirer une communication litigieuse ; à défaut, s’il retire un affichage sans y avoir été autorisé par une décision de justice, il peut être poursuivi pour délit d’entrave (Cass. crim., 8 mai 1968, n° 92-65.967). 
Le CSE n’a pas l’obligation de communiquer préalablement à l’employeur les informations et documents qu’il souhaite afficher. 

Pour la section syndicale

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire de ces communications est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur. 
L’employeur ne peut pas exercer de contrôle préalable sur le contenu des documents affichés, ni exiger que ceux-ci lui soient remis préalablement à l’affichage. 
L’absence de communication simultanée à l’employeur ne permet pas pour autant à l’employeur d’user de son pouvoir disciplinaire, mais constitue une voie de fait lui permettant d’obtenir en référé le retrait de l’affichage (Cass. crim., 25 mai 1982, n° 81-93.443). 
Un accord doit déterminer le nombre, les dimensions, l’emplacement du ou des panneaux mis à la disposition de chaque section syndicale, ces caractéristiques pouvant varier selon la taille de l’entreprise, la disposition des locaux et l’espace disponible. 
Malgré l’absence de précision légale sur l’emplacement des panneaux d’information de la section syndicale, ces derniers doivent être facilement accessibles aux salariés. 
En cas de contestation sur le bien-fondé de l’affichage, l’employeur doit agir en justice pour obtenir la réparation du préjudice que lui causerait l’usage abusif par les syndicats de leur droit. 
Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé qui ordonnera éventuellement le retrait de la communication litigieuse. 
Néanmoins, le juge des référés est incompétent pour ordonner ce retrait s’il existe un doute sérieux sur le caractère licite ou illicite des informations affichées (Cass. soc., 25 juin 1981, n° 80-12.219). 
L’employeur ne peut pas afficher un démenti à une communication syndicale sur les panneaux syndicaux sous peine de commettre une atteinte au droit d’expression syndicale. 

 

À noter

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales du panneau d’affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l’entreprise de travail temporaire, et ce au moins une fois par mois (art. L. 2142-7 C. trav.). 

• Crédit d’heures (art. L.2315-7 et suivants ; R. 2315-4 C. trav.et suivants)
• Annualisation et mutualisation (art. 2315-9 C. trav. et R. 2315-17 C.trav.)
• Nombre de membres du CSE et nombre d’heures (art. R. 2314-1 et L.2314-7 C. trav.)
• Délégué syndical (art. L. 2142-10 C. trav. et suivants)
• RSS (art. L. 2142-1-3 C. trav.)
• Liberté de déplacement (art. L. 2143-20 ; L. 2315-5 ; L. 2325-11 et suivants C. trav.)
• Conseil d’entreprise (art. R. 2321-1, C. trav)
• Durée conventionnelle des mandats (art. L. 2314-32 et 2314-33 C. trav.) • Cumul de mandats (art. L. 3123-14 et suivants C. trav.)
• Entreprises entre 500 et 1000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.)
• Heures hors crédit d’heures (art. L. 2315-11 et suivants C. trav.)
• Local CSE (art. L. 2315-20 C. trav.) ; local syndical (art. L. 2142-8 C. trav et suivants)
• Panneaux d’affichage (art. L. 2142-3 C. trav)
• Section syndicale (art. L. 2142-3 C. trav. et suivants)
• Tracts (art. L. 2142-4 C. trav.)
• Intranet ou internet (art. L. 2142-6 C. trav.)
• Base de données unique pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 C. trav. et suivants)
• Base de données unique pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 C. trav. et suivants)
• Accès à la base de données unique et mise à jour (articles L. 2312-21 ; L. 2312-36 et R.2312 C. trav.)
• Entretien de début et de fin de mandat (art. L.2141-5 et suivants C. trav.)
• Garantie d’évolution de la rémunération (art. L.2141-5 et suivants C. trav)
• Salariés participant aux négociations de branche (art. L. 2232-8 et R. 2232-1-5 C. trav).
• Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L.2145-4 et suivants ; art. L. 2325-43 C. trav. et suivants)
• Congé de formation de la délégation des élus (art. L. 2315-18 C. trav.)
• Maintien total de salaire (art. L. 2145-6 C. trav).

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