3.6. Recours possibles contre la décision de l’inspecteur du travail

Le salarié protégé en cas de licenciement, ou l’employeur qui se voit refuser une autorisation, peuvent demander à l’inspecteur du travail de revenir sur sa décision par 3 types de recours non suspensifs : gracieux en présence de nouveaux éléments, hiérarchique avec une demande au Ministère du Travail et un recours contentieux devant le tribunal administratif.

La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours dans les 2 mois de sa notification (recours hiérarchique et contentieux). Il existe 3 types de recours. 

3.6.1. Le recours gracieux

Le salarié protégé licencié, ou l’entreprise en cas de refus d’autorisation, demande à l’inspecteur du travail de bien vouloir revenir sur sa décision (s’il existe de nouveaux éléments). L’inspecteur a 4 mois pour confirmer ou retirer sa décision. 

3.6.2. Le recours hiérarchique

Le salarié (ou l’entreprise) demande au ministère du Travail (le supérieur de l’inspecteur) d’annuler la décision de l’inspecteur. Une contre-enquête est effectuée. Le ministère rend sa décision 4 mois après avoir été saisi du recours. Le respect du délai de 2 mois (art. R. 2422-1 C. trav.) s’appprécie à la date à laquelle le courrier contenant le recours hiérarchique est présenté par la Poste au ministre. C’est donc la date de réception qui compte et non celle d’envoi du recours (CE 30/01/2019, n° 410603).
S’il n’a pas répondu au-delà de ce délai, son silence équivaut à une décision de rejet (art. R. 2422-1 C. trav.). La décision de l’inspecteur est donc confirmée.

À noter

L’annulation de la décision de l’inspecteur du travail par le ministre ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision du ministre (Cass. soc., 6 juill. 2022, n° 21-13.225).

Modèle en annexe : Demande de recours hiérarchique d’un salarié contre une autorisation

3.6.2. Le recours contentieux

La décision de l’Inspecteur et celle du ministère peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le recours doit être formé dans les 2 mois de la notification de la décision de l’Inspecteur (ou du ministre) ou de la décision de rejet du ministre (art. R. 421-1 à 3 C. de justice adm.). 

Aucun de ces recours n’est suspensif. La décision de l’inspecteur ou du ministre s’applique jusqu’à son retrait ou jusqu’à la décision du ministre ou du tribunal. Exception : le « référé-suspension », procédure qui permet de suspendre la décision administrative, dans certains cas, tant que le licenciement n’a pas été notifié. 

Conseil CFTC

En cas d’autorisation de licenciement, si la décision du ministre confirme celle de l’Inspecteur, devant le tribunal administratif, il faut demander l’annulation des deux décisions (de l’inspecteur et du ministre). En effet, si l’on ne demande que l’annulation de la décision du ministre, la décision de l’Inspecteur reste applicable.

Le tribunal administratif vérifie la régularité formelle de la décision attaquée (autorité compétente…). Il vérifie aussi que les faits invoqués étaient bien d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement (en cas d’autorisation) ou qu’une atteinte excessive n’a pas été portée aux intérêts de l’entreprise (en cas de refus).
La décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel dans les 2 mois (pas d’effet suspensif). La décision d’appel peut enfin faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

À noter

Il est possible de former concomitamment ou successivement un recours gracieux et un recours contentieux.

Focus : L’action devant le conseil de prud’hommes 

Le licenciement pour faute définitivement autorisé par l’administration peut faire l’objet d’une action devant le conseil de prud’hommes en vue, pour le salarié, d’obtenir des indemnités de préavis et de licenciement. En effet, le juge judiciaire reste le seul compétent pour apprécier le droit du salarié à ce type d’indemnités. Exemple : un salarié licencié pour faute grave qui tend à faire juger qu’il s’agissait, en réalité, d’une faute simple.

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