2.4. Éligibilité

Les candidats doivent être électeurs et répondre à des critères d’âge, d’ancienneté et ne pas avoir de lien familial ou marital avec l’employeur ou assimilé. Établies pour chaque collège, les listes doivent au premier tour de scrutin (réservé aux organisations syndicales), comme au second tour, (candidatures libres) respecter les règles établies de parité.

2.4.1. Conditions d’éligibilité

Pour être candidat, il faut : 

  • être électeur ; 
  • avoir 18 ans révolus ;
  • disposer d’un contrat de travail en cours ;
  • avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins (sauf disposition conventionnelle plus favorable) de manière continue ou non ; l’ancienneté peut donc résulter de contrats distincts séparés par des périodes d’interruption ; elle s’apprécie au niveau de l’entreprise et non de l’établissement ;
  • ne pas être conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendant, descendant, frère, soeur ou allié au même degré de l’employeur.

Ces conditions doivent être remplies à chaque tour du scrutin.

À noter

Les salariés ne sont éligibles que dans le collège électoral auquel ils appartiennent. Le fait de changer de collège en cours de mandat ne le remet pas en question. 

 

Cas particuliers :

  • Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises : ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
  • Les travailleurs mis à disposition (sous-traitants) ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
  • Les salariés dont le contrat est suspendu (mise à pied, préavis non effectué, arrêt maladie…) restent éligibles ; toutefois, ils ne sont plus éligibles s’ils ne sont plus salariés de l’entreprise à la date du 2nd tour.
Attention

Les salariés qui disposent d’une délégation écrite d’autorité leur permettant d’être assimilés à l’employeur ou qui le représentent effectivement devant le CSE sont inéligibles.

2.4.2. Présentation des candidatures

Qui peut présenter des candidats au 1er tour ?
Le premier tour de scrutin est réservé aux OS : 

  • représentatives au niveau national, ce qui est le cas pour la CFTC ; 
  • représentatives dans l’entreprise (OS ayant obtenu 10 % aux élections au 1er tour des titulaires du CE ou DUP ou, à défaut, des DP, ou au 1er tour des titulaires au CSE) ; 
  • ou légalement constituées depuis 2 ans respectant les valeurs républicaines et d’indépendance et couvrant le champ professionnel et géographique de l’entreprise ;
  • ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise (ou l’établissement).
À noter

Les syndicats affiliés à une même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats.

Le salarié que vous voulez désigner en qualité de délégué syndical à l’issue des élections (si vous obtenez les 10 % requis pour la représentativité) doit être candidat au 1er tour (sur la liste des titulaires ou des suppléants). À défaut, vous ne pourrez le désigner que sous certaines conditions (voir partie 2).

Qui peut présenter une liste au 2nd tour ?

Au 2nd tour, les candidatures sont libres.

En cas de 2nd tour, les listes syndicales présentées au 1er tour sont considérées comme maintenues, sans que le syndicat ait besoin de les renouveler, mais il peut les modifier s’il le souhaite.

Comment les listes doivent-elles être établies ?

  • Il faut établir des listes distinctes pour chaque collège électoral et des listes séparées pour les titulaires et les suppléants. Il y a donc 2 listes par collège.
  • Les listes peuvent être incomplètes, à condition de respecter l’impératif de mixité (voir ci-dessous le point consacré à la représentation équilibrée des hommes et des femmes). En revanche, elles ne doivent pas comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans la mesure du possible, essayez d’avoir autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Même si une liste incomplète peut valablement être déposée (sous réserve de l’obligation de mixité), nous vous le déconseillons pour avoir une chance d’obtenir le maximum d’élus.
  • La double candidature (titulaire-suppléant) est possible. Dans ce cas, si le salarié est élu aux deux postes, il sera élu titulaire et devra renoncer à son mandat de suppléant.
  • Attention à l’ordre d’inscription des candidats sur la liste : l’ordre de présentation est extrêmement important car les sièges sont attribués par ordre de présentation des candidats (sauf en cas de ratures). Le candidat en tête de liste a donc nécessairement plus de chances d’être élu.
  • Une candidature individuelle constitue une liste.
  • Les règles de parité : tout syndicat présentant une liste de candidats doit respecter la parité, au 1er tour comme au 2nd tour du scrutin.

Cette règle s’applique à chaque collège, aussi bien aux listes titulaires qu’aux listes suppléants déposées par les organisations syndicales, au 1er comme au 2nd tour. En revanche, elle n’est pas applicable aux candidatures libres au second tour (Cass. soc., 25 nov. 2020, nº 19-60.222).

Maîtriser les règles de parité

Les listes comportant plusieurs candidats doivent remplir une double condition :

  • elles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale ;
  • elles doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Pour composer des listes de candidats qui respectent le principe de parité lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège mixte :

  • il faut vérifier l’accord préélectoral qui doit mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ;
  • le premier candidat de la liste peut être indifféremment une femme ou un homme (sauf si l’un des deux sexes est ultraminoritaire) ;
  • puis il faut alterner les candidatures de chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes ; si le nombre de candidats à désigner pour chacun des deux sexes n’est pas entier, le nombre est arrondi à :
  • l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ;
  • si le nombre de sièges à pourvoir est impair et si le nombre de femmes et d’hommes est égal, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ;
  • lorsque l’application des règles de parité conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe (moins de 0,5 candidat), les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe ultraminoritaire qui, à défaut, ne serait pas représenté ; en revanche, ce candidat ne peut pas être en première position sur la liste (art. L. 2314-30, al. 6 C. trav.).

Exemple : Le collège ouvriers et employés comporte 77 % de femmes et 23 % d’hommes. Il y a 2 sièges à pourvoir dans ce collège. Le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 2 × 77/ 100 = 1,54, soit 2 sièges en application de la règle de l’arrondi. Le nombre d’hommes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 2 × 23 / 100 = 0,46, soit 0, en application de la règle de l’arrondi. La liste peut donc comporter, au choix de l’organisation syndicale, en 1re position une femme et en 2nde position un homme ou deux femmes.

Parité et liste incomplète : il est possible de présenter une liste incomplète à condition que celle-ci respecte la proportion respective de femmes et d’hommes dans le collège considéré. À défaut, le juge annule l’élection du ou des élus du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste incomplète, en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats (Cass. soc., 3 mars 2021, nº 20-10.470). Il n’est donc pas possible de présenter une candidature individuelle lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir. S’il y a 2 sièges à pourvoir dans un collège mixte, la liste doit nécessairement comporter un homme et une femme. Si plus de 2 sièges sont à pourvoir dans un collège mixte, la liste peut être incomplète dès lors qu’elle respecte la proportion d’hommes et de femmes dans le collège et qu’elle comporte au moins un candidat du sexe sous-représenté.

Sanction : le non-respect des dispositions relatives à la parité entraîne, en cas de contestation, l’annulation de l’élection du candidat élu en surnombre ou mal positionné.

Il est possible de saisir le juge avant ou après les élections.

Si l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs candidats est prononcée par le juge en vertu de la violation des dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes, des élections partielles devront être organisées si les conditions requises sont remplies (voir la partie 5 sur le contentieux électoral).

Est-il possible de présenter une liste commune avec d’autres syndicats ?

Les organisations syndicales (deux ou plus) peuvent décider de déposer une liste commune aux élections, notamment quand les précédents résultats électoraux étaient inférieurs à 10 % et ne semblent pas pouvoir être améliorés, ou en cas de présence syndicale déséquilibrée dans un établissement par rapport au reste de l’entreprise.

À noter

les syndicats qui s’engagent dans une liste commune ne s’associent que pour l’élection ; ils ne sont pas liés les uns aux autres au-delà de cette échéance. 

Une liste commune peut ainsi avoir plusieurs objectifs :

  • obtenir des élus lorsqu’une liste CFTC seule n’aurait pas permis d’en avoir ;
  • se donner plus de poids face à un concurrent, voire l’évincer ;
  • négocier un « partage » des établissements dans une entreprise multi-sites ;
  • donner une image positive de rassembleur vis-à-vis des électeurs.

Une liste commune peut également être envisagée pour conserver la représentativité de tous les syndicats d’une entreprise en présentant une seule liste pour l’ensemble des organisations. Il est cependant indispensable que la CFTC n’y soit pas perdante en termes de suffrages. Il faut donc négocier la répartition en fonction des résultats de l’élection précédente. Les organisations syndicales qui souhaitent faire une liste commune doivent indiquer, lors du dépôt de la liste, la manière dont les suffrages exprimés en leur faveur devront être répartis.

La clé de répartition des voix doit être portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs. À défaut, la répartition s’effectuera à parts égales.

Recommandations confédérales

La conclusion d’une liste commune, qui reste l’exception, ne doit se faire qu’à condition que le partage des voix permette à la CFTC de retrouver au moins le nombre de voix dont elle avait été créditée lors de la dernière élection.
En effet, si un syndicat CFTC donne ses voix à un autre syndicat, et ce, quelles que soient les contreparties, la CFTC ne bénéficie plus de ces voix pour l’agrégation des résultats qui déterminent sa représentativité au niveau de votre branche professionnelle et au niveau national, ce qui n’est pas acceptable.
Pour éviter les écueils et bénéficier de conseils pour négocier au mieux, il est indispensable de consulter votre structure géographique ou professionnelle CFTC de rattachement. 

Précisions

Pensez à l’ordre des candidats dans la liste qui déterminera les places potentiellement éligibles. Cela peut être un élément de négociation. 

À noter

Si, dans le cas d’une liste commune avec répartition égalitaire entre la CFTC et une autre organisation syndicale, elles obtiennent 19,96 % aux élections, aucune des deux n’aura droit à un DS, car chacune n’obtiendra de fait que 9,98 %. 

Il importe donc de bien réfléchir à l’intérêt stratégique de la liste commune, et à la clef de répartition, afin qu’elle soit au bénéfice de la CFTC.

Modèle de liste en annexe

Accord de liste commune

Quelles sont les formalités de dépôt des listes ? 
La loi ne prévoit ni les formalités ni les délais pour déposer une liste mais une date limite de dépôt est souvent fixée par le PAP. Lors du dépôt de la liste, le syndicat doit indiquer son affiliation à une organisation syndicale. À défaut, le syndicat ne peut pas se prévaloir des suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié. 

À noter

Une section syndicale ne peut pas présenter des listes de candidats : la liste doit être déposée au nom du syndicat.

• Niveau de mise en place et établissements distincts (article L. 2313-1 à L. 2313-6, L. 2313-8 à L. 2313-9)
• Représentants de proximité (art. L. 2313-7)
• Suppression du comité social et économique (art. L. 2313-10)
• Calcul et effets des seuils d’effectifs (art. L. 2311-2, L. 2312-1 à L. 2312-3)
• Déclenchement des élections et PAP (art. L.2314-4 à L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-17) • Élections partielles (art. L. 2314-10)
• Électorat et éligibilité (art. L. 2314-18 à L. 2314-25)
• Représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 2314-30 à L. 2314-31)
• Mode de scrutin, résultat des élections et contestations (art. L. 2314-26 à L. 2314-29, L. 2314-32)
• Durée et fin du mandat (art. L. 2314-33 à L. 2314-37).

• Ord. 2017-1386 du 22/09/17, art. 9 (règles transitoires sur la première mise en place du CSE) • 6e ordonnance du 20/12/17 n° 2017-1718
• Décret d’application du 29/12/17, n° 2017-1819
• Décision du Conseil constitutionnel 2018-761 DC 21/03/18
• Loi de ratification des ordonnances n° 2018-217 du 29/03/18
• 100 Questions/réponses sur le CSE, 19/04/18, ministère du Travail

À noter ! Un décret doit encore intervenir pour préciser les conditions d’application de la limitation à 3 mandats successifs des membres du CSE.

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