Le CSE est libre de déterminer la politique sociale et culturelle qu’il entend promouvoir.
Une activité doit être qualifiée de « sociale et culturelle » pour qu’un CSE puisse en revendiquer la gestion.
Or, la loi n’en donne pas une définition générique. Elle renvoie à une énumération réglementaire des activités entrant dans ce champ. Les contours ont donc été précisés par la jurisprudence, laquelle a retenu comme définition générale de l’activité sociale et culturelle « toute activité non obligatoire légalement, quels qu’en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise » (Cass. Soc., 13/11/1975, n° 73-14.848), cette définition étant toujours applicable.
Dès lors, pour qu’une activité soit sociale et culturelle, elle doit remplir les conditions suivantes :
- être facultative (ne pas être une obligation pour l’employeur) ;
- être principalement destinée aux personnels de l’entreprise et leur famille (CDI, CDD, apprentis, stagiaires, contrat de professionnalisation, extension aux anciens salariés retraités ou licenciés pour motif économique) ; la notion de famille doit être définie dans le cadre de l’activité ;
- être non discriminatoire (les ASC doivent être accessibles sur la base de critères objectifs (quotient familial ou revenus) et absence de toute distinction d’appartenance à une catégorie professionnelle, organisation syndicale, etc.) ;
- être mise en place aux fins d’améliorer les conditions de vie et d’emploi (l’activité peut concerner la vie professionnelle ou personnelle du salarié).
Les prestations peuvent être totalement financées par le CSE ou avec une participation restant à la charge du salarié. Certaines prestations sont exonérées de cotisations sociales, à certaines conditions.
Exemples d’activités sociales et culturelles :
- activités individuelles : cadeaux en nature et bons d’achat, chèques vacances, chèques culture, CESU (chèque emploi service universel), remboursement d’abonnements sportifs ou culturels, tarifs réduits (tickets de cinéma, théâtre…) ;
- activités collectives : voyages/week-ends organisés, soirées organisées, fêtes de Noël/ tombola, création d’espaces communs (médiathèque…).
Focus 2 : La fin du principe de dualité budgétaire
- Reliquat dans le budget de fonctionnement
Si au cours d’une année n, le CSE n’utilise pas la totalité de la subvention de fonctionnement qui lui est allouée, le reliquat est reporté sur l’année n + 1, sans conditions ni limitations.
Par délibération, le CSE peut décider, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.
Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, cette disposition prévoyait que le CSE pouvait « transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel ». La modification suppose qu’il est exclu que le CSE puisse décider de transférer la totalité du reliquat de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles.
Pour toutes les expertises habituellement cofinancées, il est prévu que l’employeur paie l’expertise en totalité lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant (pour assumer les 20 % relevant de sa part), à condition qu’il n’y ait pas eu de transfert d’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC au cours des 3 années précédentes.
Dans le même sens, lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application de cette règle, le CSE ne peut plus transférer d’excédents du budget de fonctionnement vers celui des ASC pendant les 3 années suivantes.
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- Reliquat dans le budget des activités sociales et culturelles
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État (art. L. 2312-84 C. trav.).
Ces conditions sont fixées à l’article R. 2312-51 du Code du travail, lequel prévoit que :
— l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.
— une inscription de cette somme et son utilisation dans les comptes annuels du CSE et le cas échéant
› dans le livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses et des recettes qu’il perçoit ;
› dans l’état de synthèse annuel simplifié ;
› dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
— lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
- Reliquat dans le budget des activités sociales et culturelles
À noter :
L’expression « membres de la délégation du personnel » peut prêter à confusion. Toutefois, à notre sens, cette formulation indique que l’employeur ne participe pas au vote de la délibération.
Après transfert du budget ASC vers le budget de fonctionnement dans le respect des règles ci-dessus, le reliquat annuel est reporté sur le budget de l’année suivante, sans condition ni limitation.