2.2. L’utilisation des fonds

Destinées aux ayants-droit tels que définis dans le règlement intérieur du CSE, les activités sociales et culturelles (ASC) gérées par le CSE doivent être facultatives, non discriminatoires et mises en place aux fins d’améliorer les conditions de vie et d’emploi. Leur financement peut rester en partie à charge des salariés et donner lieu à un éventuel reliquat.

Le CSE est libre de déterminer la politique sociale et culturelle qu’il entend promouvoir. Une activité doit être qualifiée de « sociale et culturelle » pour qu’un CSE puisse en revendiquer la gestion.

Or, la loi n’en donne pas une définition générique. Elle renvoie à une énumération réglementaire des activités entrant dans ce champ. Les contours ont donc été précisés par la jurisprudence, laquelle a retenu comme définition générale de l’activité sociale et culturelle « toute activité non obligatoire légalement, quels qu’en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise » (Cass. soc., 13 nov. 1975, n° 73-14.848), cette définition étant toujours applicable.

Dès lors, pour qu’une activité soit sociale et culturelle, elle doit remplir les conditions suivantes :
• être facultative (ne pas être une obligation pour l’employeur) ;
• être principalement destinée aux personnels de l’entreprise et leur famille (CDI, CDD, apprentis, stagiaires, contrat de professionnalisation, extension aux anciens salariés retraités ou licenciés pour motif économique) ; la notion de famille doit être définie dans le cadre de l’activité ;
• être non discriminatoire (les ASC doivent être accessibles sur la base de critères objectifs (quotient familial ou revenus) et absence de toute distinction d’appartenance à une catégorie professionnelle, organisation syndicale, etc.) ;
• être mise en place aux fins d’améliorer les conditions de vie et d’emploi (l’activité peut concerner la vie professionnelle ou personnelle du salarié).

Les prestations peuvent être totalement financées par le CSE ou avec une participation restant à la charge du salarié. Certaines prestations sont exonérées de cotisations sociales, à certaines conditions (voir point 2.3 sur le régime social des activités du CSE).

NB : Sur le devenir du reliquat éventuel, voir le focus 2.

La fin du principe de dualité budgétaire

Avant les ordonnances dites « Macron », aucun transfert entre le budget de fonctionnement et celui dévolu aux ASC ne pouvait intervenir, même en cas de reliquat. Il s’agit de la « dualité budgétaire ». Toutefois, depuis 2018, le transfert de reliquats budgétaires entre les postes « fonctionnement » et « ASC » est possible, mais sous certaines conditions et limites :
• tout d’abord, le transfert ne porte que sur les reliquats : dès lors, cela ne peut intervenir qu’à la fin de l’exercice comptable, si des excédents sont constatés ;
transfert budget de fonctionnement vers budget ASC : l’article L. 2315-61 du Code du travail prévoit qu’un tel transfert peut intervenir dans la limite de 10 % du reliquat ; ce mouvement doit être retracé dans les écritures comptables du CSE, que la comptabilité soit simplifiée ou non ; ce transfert n’est toutefois pas possible durant 3 ans, si l’employeur a eu à financer les 20 % de frais d’expertise dont la charge imputait au CSE, faute de budget de fonctionnement suffisant ;
transfert budget ASC vers budget de fonctionnement : par délibération en fin d’exercice, un montant maximal correspondant à 10 % du reliquat du budget ASC ; ce mouvement est également retracé dans les écritures comptables.


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