3.1. La mise en place uniquement par accord d’entreprise

Le CSE étant mis en place au niveau de l’entreprise, pour les entreprises disposant d’établissements distincts et pour répondre aux enjeux de terrain, des représentants de proximité sont mis en place par un accord d’entreprise (art. L2313-7) qui précise leur nombre, leurs attributions, les modalités de leur désignation et de leur fonctionnement.

L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose que la mise en place des représentants de proximité peut être décidée dans l’accord collectif d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose également que l’accord doit prévoir :
• le nombre de représentants de proximité ;
• les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
• les modalités de leur désignation ;
• leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.

À savoir

Les RP sont des salariés protégés même si ils ne sont pas membres du CSE (art. L. 2411-1 C. trav.). Le licenciement d’un RP ou d’un candidat aux fonctions de RP ne peut donc intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (art. L. 2411-9 C. trav.).

Le comité social et économique : les attributions santé, sécurité, conditions de travail

Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :
• Attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail) : art. L. 2312-5 à L. 2312-7 et art. R. 2312-1 à R. 2312-3 C. trav.

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :
• Attributions du comité social et économique (dont les attributions santé, sécurité et conditions de travail) : art. L. 2312-8 à L. 2312-84 et art. R. 2316-1 à D. 2316-8 C. trav.
• Droit d’alerte des membres du CSE : art. L. 2312-59 à L. 2312-60 C. trav.
• Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique : art. L. 2315-18 et art. R. 2315-9 à R. 2315-11 C. trav.
• Composition du comité social et économique (les membres consultatifs sur les questions SST) : art. L. 2314-3 C. trav.
• La commission santé, sécurité et conditions de travail : art. L. 2315-36 à L. 2315-44 et L. 2316-18 C. trav.
• Les expertises du comité social et économique (notamment les expertises qualité du travail et de l’emploi) : art. L. 2315-78 à L. 2315-96 et art. R. 2315-45 à R. 2315-52 C. trav.
• Les représentants de proximité : art. L. 2313-7, L. 2411-1 et L. 2411-8 C. trav.

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Le guide pratique sur le comité social et économique

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