L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose que la mise en place des représentants de proximité peut être décidée dans l’accord collectif d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts.
L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose également que l’accord doit prévoir :
• le nombre de représentants de proximité ;
• les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
• les modalités de leur désignation ;
• leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les RP sont des salariés protégés même si ils ne sont pas membres du CSE (art. L. 2411-1 C. trav.). Le licenciement d’un RP ou d’un candidat aux fonctions de RP ne peut donc intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (art. L. 2411-9 C. trav.).