1.2.1. Les modalités de réunion
La réunion collective
Au moins une fois par mois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant.
L’initiative de cette réunion commune pèse sur l’employeur.
Si les membres de la délégation du personnel au CSE souhaitent organiser une réunion commune avec l’employeur, ils peuvent la solliciter.
Il est toutefois précisé à l’article L. 2315-21 du Code du travail qu’ils ne sont reçus par l’employeur, à leur demande, qu’en cas d’urgence ; la loi ne précise pas si cette demande doit émaner de l’unanimité de ses membres ou si une simple majorité suffit. En l’absence d’indication, il convient de retenir qu’une demande émanant de la majorité des membres de la délégation du personnel au comité social et économique peut suffire.
L’employeur doit être présent aux réunions communes. Il peut se faire représenter par des collaborateurs. Il peut aussi se faire assister par des collaborateurs. En tout état de cause, la délégation patronale ne peut pas être en nombre supérieur aux membres titulaires de la délégation du personnel.
La réunion restreinte
Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent être reçus, à leur demande, en fonction des questions à traiter :
- soit individuellement ;
- soit par catégorie professionnelle : ingénieurs et cadres, ouvriers, employés, agents de maîtrise ;
- soit par atelier, service ou spécialité professionnelle.
À la différence des demandes de réunions collectives, les réunions restreintes ou individuelles ne requièrent pas l’urgence.
Les demandes des représentants du personnel ainsi que les réponses de l’employeur doivent être transcrites sur un registre spécial comme pour les DP auparavant.
En revanche, la loi précise les modalités de consultation de ce registre. Elle prévoit à ce titre qu’il doit être rendu disponible à l’ensemble des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leurs temps de travail. Il est aussi prévu que ce registre soit tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à la délégation du personnel du CSE.
1.2.2. Les interventions auprès de l’inspecteur du travail
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE a pour mission de saisir, le cas échéant, l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (art. L. 2312-5 C. trav.).
Bien que le Code du travail ne le prévoie pas expressément, il convient tout de même de considérer que la délégation du personnel du CSE peut saisir l’inspection du travail de plaintes relatives à l’application des dispositions des conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise dans la mesure où les inspecteurs du travail ont effectivement compétence pour veiller à l’application de ces dispositions conventionnelles. Il n’est pas exigé que l’employeur en soit averti.
Concernant les modalités de visite, il n’est plus prévu par la loi que l’inspecteur du travail puisse se faire accompagner de la délégation du personnel du CSE lors de ces visites.
Cependant, au vu de ses prérogatives, rien n’empêche l’inspecteur du travail, qui intervient de son propre chef ou même à la demande du CSE, de demander à être accompagné par la délégation du personnel du CSE, mais cela reste une simple faculté.
1.2.3. Les missions hygiène, santé et sécurité
Le CSE, dans les entreprises de moins de 50 salariés, contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 C. trav.).