1.3. La personnalité civile et morale

Le CSE (des entreprises de plus de 50 salarié)s est doté de la personnalité civile. À ce titre, il dispose d’un patrimoine, peut recruter du personnel, engager des frais pour son fonctionnement ou mettre en place des activités à destination des salariés. Le CSE peut également agir en justice, à condition de justifier d’une atteinte à ses intérêts personnels et d'avoir qualité à agir en raison des missions qui lui sont dévolues.

1.3.1. La personnalité civile

Le CSE des entreprises de plus de 50 salariés est doté de la personnalité civile. À ce titre, il dispose d’un patrimoine, peut recruter du personnel, engager des frais pour son fonctionnement ou mettre en place des activités à destination des salariés (art. L. 2315-23 C. trav.).
Attention

Tout préjudice ou dommage causé par le comité engage sa responsabilité civile et doit être réparé (art. 1382 C. civ.). Pour se garantir, le CSE peut souscrire un contrat d’assurance. Il a le libre choix de son assureur. Cette assurance doit couvrir tous les dommages. Le CSE a donc intérêt à vérifier les garanties de ses contrats, notamment s’agissant des ASC (voyages, sorties, manifestations sportives…). En tout état de cause, le  montant  de  la  prime  d’assurance  responsabilité  civile est à la charge de l’employeur.

1.3.2. L'action en justice

Le CSE peut également agir en justice, à condition de justifier d’une atteinte à ses intérêts personnels et d’avoir qualité à agir en raison des missions qui lui sont dévolues. Le préjudice doit être direct. En conséquence, dès lors que ses intérêts propres ne sont pas en cause, le CSE n’a pas le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à leur action.
Vis-à-vis de ses relations avec les tiers (action en justice, passage de contrats, etc.), le CSE doit être valablement représenté par délégation expresse. En l’absence d’une telle délégation par une délibération préalable du CSE, aucun membre du CSE n’est habilité à le représenter.  Ce mandat, qui  doit  être  exprès,  peut  être  spécial  (donné  en  vue  d’une  action  en  justice déterminée) ou général (un membre étant désigné pour exercer au nom du CSE toutes les actions en justice à venir). 

• Composition : art L. 2315-23 et suivants du Code du travail
• Modalités de réunions : art L. 2315-27 à -35 du Code du travail
• Commissions : art L. 2315-36 à -60 du Code du travail
• CSE central et d’établissement : art L. 2316-1 à -24 du Code du travail
• Conseil d’entreprise : art L. 2321-1 à L. 2321-10 du Code du travail

Remarque : Les modalités de fonctionnement présentées dans cette partie concernent plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Les modalités particulières de fonctionnement pour les entreprises de moins de 50 salariés sont détaillées dans la partie 4.1 de ce guide.

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