Le Code du travail impose la mise en place de certaines commissions par le CSE pour préparer ses travaux à partir d’un certain seuil d’effectif. Ces commissions sont alors obligatoires dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies. Ce sont aux élus de les mettre en place. Il est possible de les mettre en place par accord collectif. En l’absence d’accord, les dispositions supplétives obligatoires s’appliquent. Il est également possible de mettre en place, si besoin, d’autres commissions dites facultatives.
1.2.1. Les commissions obligatoires
Les commissions du CSE ont principalement pour mission de préparer les travaux du comité dans leur spécialité.
Commission santé et sécurité au travail
L’instauration d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire, aucun accord ne peut y déroger (art. L. 2315-36 C. trav.) :
- dans toute entreprise et tout établissement distinct d’au moins 300 salariés ;
- dans les établissements, quel que soit leur effectif, qui comportent au moins une installation nucléaire de base, listés par l’article L. 593-2 du Code de l’environnement (soit les installations nucléaires ou classée Seveso et certains gisements miniers) (art. L. 4521-1 C. trav.). (Pour plus de précisions, voir partie 5 « Santé-sécurité au travail »).
Conseil CFTC
Il est tout à fait possible de mettre en place, par accord collectif, des commissions de santé-sécurité au travail dans les entreprises de moins de 300 salariés. Pensez-y !
Commission des marchés
Elle est uniquement prévue pour les très grands CSE : sont visés les CSE dont les ressources annuelles dépassent 153 000 euros annuels et qui remplissent au moins un des deux critères suivants :
- être employeur d’au moins 50 salariés ;
- avoir un bilan supérieur à 1,55 million d’euros ;
- posséder 3,1 millions d’euros de ressources annuelles.
Cette commission est chargée de choisir les fournisseurs et prestataires du CSE. La commission rend compte de ses choix une fois par an au CSE et doit établir un rapport d’activité annuel annexé au rapport d’activité et de gestion du CSE.
1.2.2. Les commissions obligatoires en l’absence d’accord
Les autres commissions prévues par le Code du travail ne sont obligatoires qu’en l’absence d’un accord en décidant autrement.
Ainsi, si aucun accord n’a été conclu concernant les commissions citées ci-dessous, elles doivent obligatoirement être mises en place.
Commission de la formation professionnelle (art. L. 2315-49 C. trav.)
Elle est prévue pour les entreprises d’au moins 300 salariés.
Elle est chargée des missions suivantes :
• préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
• étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
• étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission de la formation est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience. Elle est informée des possibilités de congés qui ont été accordés aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Commission d’information et d’aides au logement
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, elle tend à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location d’habitation. Le temps passé par les élus CSE aux séances de la commission est considéré comme du temps de travail collectif sans être déduit de leur crédit d’heures dans la limite de 20 heures par an.
Commission économique
Prévue pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, elle permet d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE. Elle comprend au maximum 5 membres. La commission se réunit au moins deux fois par an et peut se faire assister d’un expert-comptable. Le temps nécessaire passé à la tenue des réunions est payé comme du temps de travail effectif dans la limite de 40 heures par an (art. L. 2523-23 à 2325-25 C. trav.).
Commission de l’égalité professionnelle
Une commission de l’égalité professionnelle (art. L. 2315-56 C. trav.), dans les entreprises d’au moins 300 salariés, est chargée notamment de préparer les délibérations concernant l’analyse de la situation respective des hommes et des femmes.
1.2.3. Les commissions facultatives définies par accord
La création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers peut être prévue par accord d’entreprise majoritaire (la voie de la validation de l’accord par référendum n’est pas ouverte). Il est possible d’adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ces commissions peuvent être d’ordre professionnel (apprentissage, reclassement…), mais aussi d’ordre social (oeuvres en faveur de l’enfance, camps de vacances, prévoyance etc.). La loi n’énumérant pas les commissions facultatives, ces exemples ne sont pas limitatifs. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité car elles ne détiennent pas une autorité propre (art. L. 2315-45 C. trav.).