3.1. Le CSE central

Composé comme le CSE, le comité social et économique central dispose d’une personnalité civile lui conférant des droits propres. Il est présidé par l’employeur ou son représentant, intègre les délégués titulaires et suppléants élus par les comités d’établissements parmi leurs membres et les représentants syndicaux nommés par les syndicats représentatifs de l’entreprise.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. À la différence du comité central d’entreprise, le CSE central d’entreprise désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Aux termes de l’article R. 2316-3 du Code du travail, le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du CSE central sont désignés parmi ses membres titulaires. 
Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. 

3.1.1. Composition

Le comité social et économique central est composé (art. L. 2316-4 C. trav.) comme le CSE avec les précisions suivantes : 

  • les délégués titulaires et suppléants sont élus par chaque comité d’établissement parmi ses membres. Leur nombre est déterminé par accord ou dispositions réglementaires et ne peut excéder un maximum également déterminé par dispositions réglementaires (voir ci-dessous) ;
  • les représentants syndicaux sont nommés par les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise et sont choisis soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités (art. L. 2316-7 C. trav.) ;
  • des personnalités extérieures sont invitées lors des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Celles-ci sont les mêmes que pour le CSE et plus précisément celles de l’établissement du siège de l’entreprise. 

3.1.2. Périodicité des réunions

Le comité social et économique central d’entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres. 
Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2316-2 C. trav.). 
Le comité central peut tenir des réunions par visioconférence dans les mêmes conditions que celles prévues pour le comité social et économique (art. D. 2316-8 C. trav.). 
La création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est obligatoire dès lors que l’entreprise atteint le seuil de 300 salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail. 

3.1.3. Disparition du comité social et économique central

Sa disparition est régie dans les mêmes termes que ceux prévus pour le comité social et économique d’entreprise. Seulement, il convient de noter quelques particularités en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur prévue à l’article L. 1224-1 du Code du travail (transfert d’entreprise par cession, fusion, etc.).
Dans le cas d’un transfert d’entreprise, le CSE central de l’entreprise absorbée demeure en fonction si l’entreprise conserve son autonomie juridique (art. L. 2316-12 C. trav.).
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, son CSE d’établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au CSE central de l’entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au CSE central de l’entreprise d’accueil par leurs représentants au CSE central de l’entreprise dont ils faisaient partie.
En cas de transfert d’entreprise, il y a donc un maintien de la représentation des salariés malgré l’absence d’autonomie juridique de l’entreprise. Seulement, ce maintien de la représentation n’est possible que pendant un délai de 1 an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au CSE de l’entreprise d’accueil prévu par le décret mentionné à l’article L. 2316-4 du Code du travail.

• Composition : art L. 2315-23 et suivants du Code du travail
• Modalités de réunions : art L. 2315-27 à -35 du Code du travail
• Commissions : art L. 2315-36 à -60 du Code du travail
• CSE central et d’établissement : art L. 2316-1 à -24 du Code du travail
• Conseil d’entreprise : art L. 2321-1 à L. 2321-10 du Code du travail

Remarque : Les modalités de fonctionnement présentées dans cette partie concernent plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Les modalités particulières de fonctionnement pour les entreprises de moins de 50 salariés sont détaillées dans la partie 4.1 de ce guide.

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