3.2. Les comités sociaux et économiques d’établissement

Les comités sociaux et économiques d’établissement disposent d’une personnalité civile leur conférant des droits propres (art.L.2316-25 du Code du Travail). Ils ont le même fonctionnement que les CSE d’entreprise et sauf accord unanime entre l’employeur et les organisations syndicales le nombre maximum de membres est de 25 titulaires et 25 suppléants (art. R.2316-1).

Aux termes de l’article L. 2316-25 du Code du travail, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile.
Leur fonctionnement est identique à celui des comités sociaux et économiques d’entreprise décrit précédemment, étant précisé qu’ils peuvent aussi faire appel à un expert (art. L. 2316-21 C. trav.).
En cas de nécessité de consulter le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement rendent et transmettent leurs avis.
À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise et l’avis du comité central d’entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (art. L. 2316-22 C. trav.). Par ailleurs, la répartition des compétences entre le comité central d’entreprise et les comités sociaux et économiques d’établissement peut donner lieu à accord collectif. 

Composition de la délégation élue du personnel


Sauf accord conclu à l’unanimité entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, le nombre des membres du comité social et économique central est au maximum de 25 titulaires et 25 suppléants (art. R. 2316-1 C. trav.).
Au moins un délégué titulaire et un suppléant doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques dans deux cas : 

  • lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent trois collèges lors des élections professionnelles ; 
  • lorsque plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins 501 salariés ou au moins 25 membres du personnel appartenant à cette catégorie (art. L. 2316-5 et L. 2316- 6 C. trav.).

• Composition : art L. 2315-23 et suivants du Code du travail
• Modalités de réunions : art L. 2315-27 à -35 du Code du travail
• Commissions : art L. 2315-36 à -60 du Code du travail
• CSE central et d’établissement : art L. 2316-1 à -24 du Code du travail
• Conseil d’entreprise : art L. 2321-1 à L. 2321-10 du Code du travail

Remarque : Les modalités de fonctionnement présentées dans cette partie concernent plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Les modalités particulières de fonctionnement pour les entreprises de moins de 50 salariés sont détaillées dans la partie 4.1 de ce guide.

PARTAGER CET ARTICLE :
MON GUIDE CSE

Le guide pratique sur le comité social et économique

FERMER

RECHERCHER