Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Assimilé à du travail effectif, accessible à tous les salariés, qu’ils disposent ou non d’un mandat de représentant du personnel, le CFESS permet de participer à des stages et des formations dispensés par des organismes agréés avec maintien du salaire. Les bénéficiaires doivent formuler leur demande de congé auprès de l’employeur qui pourra le différer dans certains cas.

Définition

Le congé de formation économique, sociale et syndicale permet de participer à des stages ou des sessions de formation en matière économique, juridique, sociale, historique, par exemple, et d’actions de formation syndicale. Ces sessions peuvent se traduire par toute forme de formation ou d’action formative mais également par des activités de recherche avec l’université. 
Peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qu’ils aient ou non un mandat de représentant du personnel. 
C’est dans le cadre du congé de formation syndicale que se déroule la formation d’accueil des nouveaux adhérents ou la formation des délégués syndicaux ou des représentants de la section syndicale, ou toute autre formation de responsables syndicaux.
Les demandeurs d’emploi peuvent également participer aux stages de formation économique, sociale et syndicale ; les allocations chômage éventuellement versées sont maintenues pendant le congé. 

À noter

La formation économique, sociale et syndicale se déroule sur le temps de travail. 

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours. 
Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. 

À noter

La notion de salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales vise les salariés auxquels les organisations syndicales envisagent de confier ou qui exercent déjà une telle responsabilité dans l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci (Circ. DRT 11 du 3/11/1987). 

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. En revanche, les formations organisées dans le cadre de l’ISF CFTC ne peuvent être d’une durée inférieure à 1 jour. 
La formation des salariés suivie dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale doit être dispensée par un organisme de formation dont la liste est fixée par un arrêté du ministère du Travail. 
L’organisme désigné comme tel pour la CFTC est l’Institut syndical de formation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (ISF-CFTC), situé au 128 avenue Jean-Jaurès 93697 Pantin cedex. Chaque UR et chaque FD ont une délégation pour mettre en place des formations de militants. 

Les modalités de la demande du salarié

Le salarié doit demander le congé à l’employeur par écrit au moins 30 jours avant le début du stage. Cette demande doit préciser la date du début du congé, sa durée et indiquer le nom de l’organisme de formation. 
Voir en fin de partie un modèle de lettre pour demander ce congé ; document également disponible auprès des responsables de formation fédéraux ou régionaux ou auprès du service Formation et Paritarisme, sfep@cftc.fr.

Les modalités de la réponse de l’employeur

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est de droit, mais l’employeur peut néanmoins le refuser dans un nombre limité de cas : 

  • lorsque la durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale excède 12 jours sur une année civile pour un même salarié, ou 18 jours pour les animateurs de stages et sessions ou pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ; 
  • lorsque la durée cumulée des congés susceptibles d’être pris dans l’année civile par l’ensemble des salariés et des représentants du personnel dépasse un maximum compte tenu de l’effectif de l’établissement (arrêté du 7 mars 1986, article 1) ;
  • lorsque le nombre de salariés simultanément absents pour suivre une formation dépasse une limite fixée en fonction de l’effectif de l’établissement (même arrêté, article 3) ;
  • lorsque l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que l’absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la production et la bonne marche de l’entreprise. 

Le refus doit être notifié et motivé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Au-delà de ce délai, l’accord de l’employeur est réputé acquis. 
En cas de refus, le congé de formation est reporté à une autre date. 
Si le salarié estime que le refus de l’employeur est injustifié, il peut saisir le conseil de prud’hommes en référé, directement devant le bureau de jugement qui statue en dernier ressort. 

À noter

L’employeur ne peut pas refuser le congé aux salariés qui exercent les fonctions de « conseiller du salarié » qui ont un accès privilégié – pour la formation du conseiller du salarié – au congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 1232-12 C. trav.). 

Le statut du salarié pendant le congé

Le congé est assimilé à du travail effectif : 

  • pour la détermination de la durée des congés payés ; 
  • pour les droits aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ;
  • pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail. 

Les droits résultant du contrat visent en particulier les primes d’assiduité, qui doivent être maintenues au salarié en dépit de son absence. 
La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut pas être imputée sur la durée des congés payés. 
En cas d’accident au cours ou à l’occasion de la formation, le salarié doit déclarer l’accident en tant qu’accident du travail ou d’accident de trajet selon les circonstances.

La rémunération du salarié pendant le congé

Maintien du salaire 
Depuis le 1er janvier 2018, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total de sa rémunération par l’employeur. L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. 

À noter

Depuis les ordonnances Macron, l’employeur ne peut plus déduire les sommes versées de sa contribution au dialogue social. 

Maintien du salaire par l’employeur via un accord collectif 
Les conventions ou accords collectifs peuvent : 

  • prévoir des modalités de rémunération plus favorables que celles fixées par la loi ; 
  • fixer les modalités de financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs ;
  • créer des fonds mutualistes destinés à assurer la rémunération des congés et le financement de la formation (art. L. 2145-12 C. trav.). 

• Crédit d’heures (art. L.2315-7 et suivants ; R. 2315-4 C. trav.et suivants)
• Annualisation et mutualisation (art. 2315-9 C. trav. et R. 2315-17 C.trav.)
• Nombre de membres du CSE et nombre d’heures (art. R. 2314-1 et L.2314-7 C. trav.)
• Délégué syndical (art. L. 2142-10 C. trav. et suivants)
• RSS (art. L. 2142-1-3 C. trav.)
• Liberté de déplacement (art. L. 2143-20 ; L. 2315-5 ; L. 2325-11 et suivants C. trav.)
• Conseil d’entreprise (art. R. 2321-1, C. trav)
• Durée conventionnelle des mandats (art. L. 2314-32 et 2314-33 C. trav.) • Cumul de mandats (art. L. 3123-14 et suivants C. trav.)
• Entreprises entre 500 et 1000 salariés (art. L. 2143-16 C. trav.)
• Heures hors crédit d’heures (art. L. 2315-11 et suivants C. trav.)
• Local CSE (art. L. 2315-20 C. trav.) ; local syndical (art. L. 2142-8 C. trav et suivants)
• Panneaux d’affichage (art. L. 2142-3 C. trav)
• Section syndicale (art. L. 2142-3 C. trav. et suivants)
• Tracts (art. L. 2142-4 C. trav.)
• Intranet ou internet (art. L. 2142-6 C. trav.)
• Base de données unique pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 C. trav. et suivants)
• Base de données unique pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 C. trav. et suivants)
• Accès à la base de données unique et mise à jour (articles L. 2312-21 ; L. 2312-36 et R.2312 C. trav.)
• Entretien de début et de fin de mandat (art. L.2141-5 et suivants C. trav.)
• Garantie d’évolution de la rémunération (art. L.2141-5 et suivants C. trav)
• Salariés participant aux négociations de branche (art. L. 2232-8 et R. 2232-1-5 C. trav).
• Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L.2145-4 et suivants ; art. L. 2325-43 C. trav. et suivants)
• Congé de formation de la délégation des élus (art. L. 2315-18 C. trav.)
• Maintien total de salaire (art. L. 2145-6 C. trav).

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